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4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/49 |
Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)
(Affaire T-830/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale PLOMBIR - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Examen des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])
(2019/C 82/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Allemagne) (représentants: E. Liebich et S. Labesius, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder, D. Walicka et M. Fischer, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dovgan GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Monolith Frost et Dovgan.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost GmbH, y compris les frais indispensables exposés par Monolith Frost aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
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3) |
Dovgan GmbH supportera ses propres dépens. |