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30.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/39 |
Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — IPPT PAN/Commission et REA
(Affaire T-805/16) (1)
(«Clause compromissoire - Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Décision de recouvrement par compensation de créances de l’Union au titre de l’exécution de contrats - Protection juridictionnelle effective - Droit de saisir le Médiateur - Règlement financier - Caractère certain d’une créance - Confiance légitime - Principe de non-discrimination - Principe de bonne administration - Détournement de pouvoir - Responsabilité contractuelle - Rapport d’audit - Coûts éligibles»)
(2019/C 328/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Le Berre, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: initialement M. Siekierzyńska et P. Rosa Plaza, puis M. Siekierzyńska et F. van den Berghe, agents), Agence exécutive pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 6 septembre 2016 de procéder au recouvrement de ses prétendues créances à l’égard du requérant au titre de deux contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, par compensation avec les sommes que la REA doit au requérant au titre d’une convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la constatation de l’inexistence des prétendues créances de la Commission au titre des deux contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre précité et à obtenir la condamnation de la Commission et de la REA à lui verser la somme de 69 623,94 euros au titre de la convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre précité, ainsi que des intérêts de retard.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
L’Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) supportera les deux tiers de ses dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence exécutive pour la recherche (REA). |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens exposés par IPPT PAN. |
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4) |
La République de Pologne supportera ses propres dépens. |