6.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/31


Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2017 — Eurofast/Commission

(Affaire T-87/16) (1)

((«Concours financier - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Convention ASSET - Décision de recouvrement par compensation de certaines sommes versées à la suite d’un audit financier - Recours en annulation - Confiance légitime - Clause compromissoire - Délai pour la communication du rapport d’audit - Principe du contradictoire - Éligibilité des coûts - Responsabilité contractuelle»))

(2017/C 374/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eurofast SARL (Paris, France) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, S. Delaude et S. Lejeune, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 17 décembre 2015 de procéder au recouvrement par compensation, en application des conclusions d’un audit financier, de certaines sommes avancées à la requérante en exécution de la convention de subvention no 211625 pour la réalisation du projet Asset, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la constatation de l’inexistence de ladite créance, à ce que les coûts engagés en exécution de la convention de subvention no 211625 pour la réalisation du projet Asset soient déclarés éligibles et à ce que la Commission confirme la légitimité du financement octroyé, à ce qu’il soit enjoint à la Commission de payer une somme en exécution de la convention de subvention no 607049 pour la réalisation du projet Eksistenz et à ce que cette dernière soit condamnée à payer une indemnité contractuelle.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eurofast SARL est condamnée à verser à la Commission européenne une somme de 78 380,28 euros, correspondant au remboursement de la contribution financière dont elle a bénéficié au titre de la convention de subvention no 211625 pour la réalisation du projet «Aeronautic Study on Seamless Transport», majorée des intérêts de retard de 3,55 % à compter du 13 janvier 2015, déduction faite du montant compensé, soit 69 923,68 euros à la date du 17 décembre 2015.

3)

Eurofast supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 136 du 18.4.2016.