Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juillet 2017 –
Lysoform Dr. Hans Rosemann et Ecolab Deutschland/ECHA

(affaire C‑663/16 P) ( 1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (UE) no 528/2012 – Mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides – Article 95 – Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Publication d’une liste de substances actives – Inscription d’une société en tant que fournisseur d’une substance active »

1. 

Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Objet – Obligation de la partie soulevant l’exception d’avancer dans son mémoire ses arguments sur le fond du litige – Absence

(Règlement de procédure de la Cour, art. 151 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 130)

(voir points 28-33)

2. 

Procédure juridictionnelle – Obligation pour le Tribunal d’engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d’irrecevabilité – Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 130, § 7)

(voir point 36)

3. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Notion

(Art. 263, al. 4, TFUE)

(voir point 41)

4. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères

(Art. 263, al. 4, TFUE)

(voir point 42)

5. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être directement concernées – Inadmissibilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

(voir point 43)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH sont condamnées aux dépens.

3) 

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), BASF SE et Oxea GmbH supportent chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


( 1 ) JO C 53 du 20.2.2017.