ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 octobre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑611/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2016,

Xellia Pharmaceuticals ApS, établie à Copenhague (Danemark),

Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC, établie à Parsippany (États-Unis),

représentées par M. D. W. Hull, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes F. Castilla Contreras et T. Vecchi ainsi que par MM. B. Mongin et C. Vollrath, en qualité d’agents, assistés de M. B. Rayment, barrister,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition du juge rapporteur, M. D. Šváby,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par leur pourvoi, Xellia Pharmaceuticals ApS (ci-après « Xellia ») et Alpharma LLC demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission (T‑471/13, non publié, EU:T:2016:460), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 – Lundbeck) (ci‑après la « décision litigieuse »), et leur demande de réduction du montant de l’amende infligée par cette décision.

2

Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 juillet 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé à intervenir dans l’affaire C‑611/16 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3

À la suite de la signification aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, de la demande d’intervention présentée par le Royaume-Uni, Xellia et Alpharma ont présenté leurs observations sur cette demande, sans faire état de pièces ou de documents secrets ou confidentiels dont la communication à cet État membre serait de nature à leur porter préjudice.

4

Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 août 2017, Xellia et Alpharma ont fait valoir que la demande d’intervention du Royaume-Uni devait être rejetée en raison de sa tardiveté, celle-ci ayant été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, ainsi que de l’absence de justification de cette demande. Elles ont également soutenu que le fait pour cet État membre de ne pas avoir déposé sa demande d’intervention dans les délais impartis, ni motivé celle-ci, ne permettait pas au président de la Cour d’apprécier les raisons qui justifieraient d’admettre une telle intervention tardive et de s’assurer que, par celle-ci, ledit État membre ne chercherait pas à obtenir un avantage procédural. Elles ont indiqué qu’une telle demande portait atteinte à leurs droits procéduraux, au motif que les raisons qui la fondent ne leur étaient pas communiquées. Partant, elles ne seraient en mesure de contester ni lesdites raisons ni les arguments que le même État membre est susceptible de présenter lors de l’audience de plaidoiries.

5

À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, une demande d’intervention présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, de ce règlement, applicable aux pourvois, et avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, comme en l’espèce, peut être prise en considération.

6

La circonstance qu’une telle demande d’intervention soit présentée tardivement prive uniquement l’intervenant de la faculté de présenter un mémoire en intervention, prévue à l’article 132, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, mais lui laisse la possibilité de présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

7

Il doit, ensuite, être relevé que, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres peuvent intervenir aux litiges devant la Cour sans avoir à justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour.

8

Partant, en tout état de cause, le Royaume-Uni n’avait pas à exposer les motifs pour lesquels il a demandé à intervenir dans le présent litige, y compris lorsque la demande d’intervention est présentée après l’expiration du délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure.

9

Enfin, s’agissant des allégations de Xellia et d’Alpharma quant à l’atteinte aux droits procéduraux en raison de l’impossibilité de prévoir la teneur de l’argumentation que le Royaume-Uni est susceptible de présenter lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu, il suffit de relever, à toutes fins utiles, que les observations d’une partie intervenante ne peuvent, conformément à l’article 129, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties principales, en l’occurrence celles de la Commission.

10

Dès lors, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu d’admettre l’intervention du Royaume-Uni.

11

Toutefois, eu égard au fait que la demande d’intervention du Royaume-Uni a été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable aux pourvois, et avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, il convient, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, d’autoriser cet État membre à présenter ses observations uniquement lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

12

En outre, il y a lieu de rappeler que, par l’ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2017, Lundbeck/Commission (C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2017:532), un traitement confidentiel a déjà été réservé, à l’égard du Royaume-Uni, sur demande de la requérante dans cette affaire et de la Commission, à la version confidentielle de la décision litigieuse, laquelle version figure également à l’annexe 2 de la requête en pourvoi de Xellia et d’Alpharma.

13

Eu égard à ladite ordonnance, il y a lieu de décider d’office, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de demande des parties en ce sens, notamment de la Commission, que, à ce stade de la présente procédure, seule la version publique de cette décision, publiée par la Commission le 19 janvier 2015 sur son site Internet, sera communiquée au Royaume-Uni, conformément à l’article 131, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.

Sur les dépens

14

Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

15

Il y a dès lors lieu de réserver les dépens liés à l’intervention du Royaume-Uni.

 

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

 

1)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est admis à intervenir dans l’affaire C‑611/16 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.

 

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est autorisé à présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

 

3)

Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par les soins du greffier, à l’exception du document figurant à l’annexe 2 de la requête en pourvoi de Xellia Pharmaceuticals ApS et d’Alpharma LLC.

 

4)

La version publique, publiée sur le site Internet de la Commission européenne, du document figurant à l’annexe 2 de la requête en pourvoi de Xellia Pharmaceuticals ApS et d’Alpharma LLC sera signifiée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par les soins du greffier.

 

5)

Les dépens sont réservés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.