ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑589/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), par décision du 16 novembre 2016, parvenue à la Cour le 21 novembre 2016, dans les procédures

Mario Alexander Filippi,

Christian Guzy,

Martin Klein,

Game Zone Entertainment AG,

Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH,

Martin Manigatterer,

Play For Me GmbH,

ATG GmbH,

Fortuna Advisory Kft.,

Christian Vöcklinger,

Gmalieva s. r. o.,

PBW GmbH,

Felicitas GmbH,

Celik KG,

Finanzamt Linz,

Klara Matyiko

en présence de :

Landespolizeidirektion Oberösterreich,

Bezirkshauptmann von Eferding,

Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis,

Bezirkshauptmann von Linz-Land,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour MM. Filippi et Manigatterer, Play For Me GmbH, ATG GmbH, M. Vöcklinger, Gmalieva s. r. o., PBW GmbH, Felicitas GmbH ainsi que pour Celik KG, par M. F. Maschke, Rechtsanwalt,

pour Game Zone Entertainment AG, par Mes M. Paar et H. Zwanzger, Rechtsanwälte,

pour Fortuna Advisory Kft., par Mes G. Schmid et R. Hochstöger, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et suivants TFUE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures engagées par des responsables de brasseries, de cafés ou de stations-service au sujet de sanctions administratives à caractère pénal prononcées à leur égard, en raison de l’exploitation, sans autorisation, de machines à sous.

Le cadre juridique

3

L’article 38a du Verwaltungsgerichtshofgesetz (loi relative à la Cour administrative) de 1985 (BGBl. 10/1985), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « VwGG »), est libellé comme suit :

« (1)   Lorsque [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)] est saisi d’un grand nombre de pourvois en Revision soulevant des questions de droit similaires ou qu’il y a une raison de croire qu’un grand nombre de pourvois de cette nature vont être portés devant lui, [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] peut le déclarer par ordonnance. Cette ordonnance doit contenir :

1.

les dispositions juridiques applicables dans ces procédures ;

2.

les questions de droit à résoudre sur la base de ces dispositions ;

3.

la mention du pourvoi en Revision dont connaîtra [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)].

Les ordonnances sont rendues par la chambre compétente en vertu de la répartition des responsabilités.

(2)   Si parmi les dispositions juridiques qui sont citées dans les ordonnances au sens du paragraphe 1 figurent au moins également des lois, des conventions internationales de nature politique ou qui modifient ou complètent des lois, ou des conventions internationales qui modifient les bases conventionnelles de l’Union européenne, le chancelier fédéral ou le ministre-président compétent, ou à défaut l’autorité centrale compétente de l’État fédéral ou du Land, sont tenus de publier sans délai lesdites ordonnances.

(3)   Les effets suivants prennent cours le jour de la publication de l’ordonnance au sens du paragraphe 1 :

1.

dans les affaires dans lesquelles une juridiction administrative doit appliquer les dispositions juridiques citées dans l’ordonnance et apprécier une question de droit qui y figure :

a)

seuls peuvent être accomplis des actes et seules peuvent être prises des injonctions ou décisions qui ne peuvent être influencés par l’arrêt [du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] ou ne tranchent pas définitivement la question et n’autorisent pas de suspension ;

b)

le délai d’introduction d’un pourvoi en Revision ne commence pas à courir ; un délai d’introduction d’un pourvoi en Revision en cours est interrompu ;

c)

le délai d’introduction d’une demande de fixation d’un délai ainsi que les délais pour rendre une décision prévus dans la législation fédérale ou celle des Länder sont suspendus ;

2.

dans toutes les procédures au sens du paragraphe 1 pendantes devant [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] qui ne sont pas mentionnées dans l’ordonnance au sens du paragraphe 1 :

seuls peuvent être accomplis des actes et seules peuvent être prises des injonctions ou décisions qui ne peuvent être influencés par l’arrêt [du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] ou ne tranchent pas définitivement la question et n’autorisent pas de suspension.

(4)   Dans son arrêt, [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] fait la synthèse de son analyse juridique en une ou plusieurs règles de droit à publier sans délai conformément au paragraphe 2. Le jour de la publication, un délai d’introduction d’un pourvoi en Revision qui a été interrompu recommence à courir et les autres effets du paragraphe 3 prennent fin. »

4

L’article 42, paragraphe 4, du VwGG dispose :

« [Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] peut statuer sur le fond même de l’affaire si elle est en état de l’être et que la décision sur le fond même contribue à la simplicité, l’efficacité et l’économie du règlement de l’affaire. Le cas échéant, il lui appartient de déterminer les faits pertinents en pouvant à cette fin solliciter le tribunal administratif de compléter l’instruction de l’affaire. »

5

Aux termes de l’article 63 du VwGG :

« (1)   Lorsque [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] a fait droit à un pourvoi en Revision, les juridictions et autorités administratives sont tenues de créer sans délai, dans l’affaire en cause, la situation juridique correspondant à la conception juridique [du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)], avec tous les moyens juridiques à leur disposition.

(2)   Dans un arrêt par lequel [le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] statue lui-même sur le fond de l’affaire, il doit également déterminer la juridiction ou l’autorité administrative chargée de l’exécution dudit arrêt. La procédure d’exécution obéit aux règles applicables par ailleurs à cette juridiction ou à cette autorité administrative. »

6

L’article 86a, paragraphe 1, du Verfassungsgerichtshofgesetz (loi relative à la Cour constitutionnelle) de 1953 (BGBl. 85/1953), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « VfGG »), se lit comme suit :

« (1)   Lorsque [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche)] est saisi d’un grand nombre de recours soulevant des questions de droit similaires ou qu’il y a une raison de croire qu’un grand nombre de recours de cette nature vont être portés devant lui, [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] peut le déclarer par ordonnance. Cette ordonnance doit contenir :

1.

les dispositions juridiques applicables dans ces procédures ;

2.

les questions de droit à résoudre sur la base de ces dispositions ;

3.

la mention du recours dont connaîtra [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)].

(2)   Si parmi les dispositions juridiques qui sont citées dans les ordonnances au sens du paragraphe 1 figurent au moins également des lois, des conventions internationales de nature politique ou qui modifient ou complètent des lois, ou des conventions internationales qui modifient les bases conventionnelles de l’Union européenne, le chancelier fédéral ou le ministre-président compétent, ou à défaut l’autorité centrale compétente de l’État fédéral ou du Land, sont tenus de publier sans délai lesdites ordonnances.

(3)   Les effets suivants prennent cours le jour de la publication de l’ordonnance au sens du paragraphe 1 :

1.

dans les affaires dans lesquelles une juridiction administrative doit appliquer les dispositions juridiques citées dans l’ordonnance et apprécier une question de droit qui y figure :

a)

seuls peuvent être accomplis des actes et seules peuvent être prises des injonctions ou décisions qui ne peuvent être influencés par l’arrêt [du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] ou ne tranchent pas définitivement la question et n’autorisent pas de suspension ;

b)

le délai d’introduction d’un recours ne commence pas à courir ; un délai d’introduction d’un recours en cours est interrompu ;

2.

dans toutes les procédures au sens du paragraphe 1 pendantes devant [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] qui ne sont pas mentionnées dans l’ordonnance au sens du paragraphe 1 :

seuls peuvent être accomplis des actes et seules peuvent être prises des injonctions ou décisions qui ne peuvent être influencés par l’arrêt [du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] ou ne tranchent pas définitivement la question et n’autorisent pas de suspension.

(4)   Dans son arrêt, [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] fait la synthèse de son analyse juridique en une ou plusieurs règles de droit à publier sans délai conformément au paragraphe 2. Le jour de la publication, un délai d’introduction d’un recours qui a été interrompu recommence à courir et les autres effets du paragraphe 3 prennent fin. »

7

L’article 87 du VfGG dispose :

« (1)   L’arrêt doit indiquer si le requérant a été lésé dans un droit constitutionnel par l’arrêt attaqué ou a été lésé dans ses droits par l’application d’un règlement illégal, d’une publication illégale concernant la republication d’une loi (d’une convention internationale), d’une loi inconstitutionnelle ou d’une convention internationale illicite, et doit, le cas échéant, annuler l’arrêt attaqué.

(2)   Lorsque [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] a fait droit à un recours, les juridictions et autorités administratives sont tenues de créer sans délai, dans l’affaire en cause, la situation juridique correspondant à la conception juridique [du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)], avec tous les moyens juridiques à leur disposition.

(3)   Si [le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)] refuse d’examiner un recours ou rejette le recours, il doit, si une demande en ce sens a été formée par le requérant, et pour autant que cette demande a été présentée dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision [du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle)], indiquer que le recours est transféré [au Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative)] en vertu de l’article 144, paragraphe 3, de la Constitution. »

Les litiges au principal et la question préjudicielle

8

Des responsables de brasseries, de cafés ou de stations-service, soupçonnés d’avoir installé, dans leurs locaux, une ou plusieurs machines à sous sans disposer de l’autorisation administrative requise par le Glücksspielgesetz (loi sur les jeux de hasard) (BGBl. 620/1989), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « GSpG »), ont fait l’objet de contrôles, réalisés par des fonctionnaires de la police financière et de la police fédérale, au terme desquels les machines à sous exploitées sans cette autorisation ont été saisies à titre provisoire.

9

Ces saisies provisoires ont été confirmées, des amendes ont été infligées aux responsables concernés et les machines à sous ont été confisquées.

10

Les parties au principal ont contesté ces mesures devant la juridiction de renvoi, le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche).

11

Il ressort de la décision de renvoi que tant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) que le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) ont constaté, respectivement par décisions des 15 octobre et 16 mars 2016, que le monopole des jeux de hasard mis en place par le GSpG n’était pas contraire au droit de l’Union.

12

La juridiction de renvoi relève que, à l’inverse, à la suite d’actions engagées par des titulaires de monopole, au titre du Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 (loi fédérale contre la concurrence déloyale de 1984) (BGBl. 448/1984), dans sa version applicable aux litiges au principal, à l’endroit d’entreprises se livrant sans autorisation administrative à des jeux relevant du GSpG, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a, dans sa décision du 30 mars 2016, conclu à l’incompatibilité du GSpG avec le droit de l’Union.

13

La juridiction de renvoi constate également que, dans le système de protection juridictionnelle, tel que prévu dans la Constitution autrichienne, toute partie à la procédure devant un tribunal administratif peut saisir le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) d’un pourvoi contre le jugement de ce tribunal, ou le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) d’un recours. Or, la Cour européenne des droits de l’homme aurait constaté à plusieurs reprises que le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) et le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) n’ont pas la qualité d’un tribunal, au sens de l’article 6 de la CEDH, aux motifs, s’agissant de cette dernière juridiction, de l’étendue limitée de sa saisine, et, pour ce qui concerne le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), qu’il est lié par les faits retenus en première instance ou par l’appréciation portée sur les preuves examinées en première instance ou encore qu’il n’a pas respecté in concreto les garanties procédurales prévues à l’article 6 de la CEDH.

14

La juridiction de renvoi estime, par ailleurs, qu’il appartient à la juridiction d’appel de juger l’affaire dont elle est saisie autrement que ne l’a fait la juridiction inférieure, tant en ce qui concerne la collecte des preuves et leur appréciation que la conduite d’une procédure contradictoire, en particulier sous la forme d’une audience publique. S’il en était autrement, un résultat conforme à tous égards au principe du procès équitable énoncé à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou à l’article 47 de la Charte ne serait pas garanti.

15

Or, la juridiction de renvoi estime que, dans le cadre des procédures ayant donné lieu à la décision du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), du 16 mars 2016, et à celle du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle), rendue le 15 octobre 2016, le principe du procès équitable n’a pas été respecté. Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) aurait repris les faits tels qu’établis par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche) et porté sur cette base une appréciation contraire sans mesure d’instruction propre, alors qu’elle en aurait eu la possibilité en vertu de l’article 42, paragraphe 4, du VwGG. Quant au Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle), il se serait fondé exclusivement sur les constats en fait du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche) sans avoir recueilli de preuve propre ou sans qu’apparaisse à tout le moins un débat au fond sur des arguments contraires. En outre, aucune audience publique ne se serait tenue dans ces deux affaires.

16

C’est dans ce contexte que le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Faut-il interpréter l’article 47 de la [Charte] lu conjointement avec les articles 56 et suivants TFUE en ce sens que, dans les affaires requérant un contrôle de cohérence, des règles nationales [tel l’article 86a, paragraphe 4, du Verfassungsgerichtshofgesetz (loi relative à la Cour constitutionnelle), l’article 38a, paragraphe 4, du Verwaltungsgerichtshofgesetz (loi relative à la Cour administrative), l’article 87, paragraphe 2, de la loi relative à la Cour constitutionnelle ou l’article 63, paragraphe 1, de la loi relative à la Cour administrative], s’inscrivant dans un système global qui conduit en pratique les juridictions suprêmes à ne pas se livrer à un examen propre des faits ni à une appréciation propre des preuves et à se limiter, lorsqu’elles sont saisies de nombreuses affaires soulevant concrètement une question juridique analogue, à statuer au fond dans une seule de ces affaires et à rejeter d’emblée à ce titre tous les autres recours, qui admettent, c’est-à-dire qui n’excluent pas fermement, que des décisions de justice (au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou de l’article 47 de la [Charte]), en particulier quand elles sont rendues dans des matières centrales du droit de l’Union tel notamment l’accès au marché ou l’ouverture du marché, puissent être ensuite éliminées par des institutions de rang supérieur qui ne répondent pas de leur côté aux conditions requises par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou par l’article 47 de la Charte sans adresser préalablement de demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, ne sont pas conformes à ces dispositions du droit de l’Union ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

17

En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

18

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19

Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 16 et jurisprudence citée).

20

La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige notamment que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 18 et jurisprudence citée).

21

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 94 du règlement de procédure, la demande de décision préjudicielle doit contenir :

« a)

un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

[...]

c)

l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

22

En outre, il ressort du point 22 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1), qu’une demande de décision préjudicielle doit « être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal ».

23

En l’occurrence, la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.

24

En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, les exigences visées à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu de constater que, si la présente demande de décision préjudicielle permet de déterminer l’objet des litiges au principal, le contexte factuel de ces litiges y est quasiment absent.

25

S’agissant, en second lieu, des exigences visées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, et, tout d’abord, celle selon laquelle la demande de décision préjudicielle doit contenir un exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, il y a lieu de rappeler que cette juridiction demande l’interprétation de l’article 47 de la Charte lu conjointement avec les articles 56 et suivants TFUE.

26

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non publiée, EU:C:2016:871, point 18 et jurisprudence citée).

27

Il s’ensuit qu’il convient de comprendre la question posée par la juridiction de renvoi comme visant l’interprétation des articles 56 et suivants TFUE lus à la lumière de l’article 47 de la Charte.

28

Or, en l’occurrence, aucun élément dans la décision de renvoi n’expose avec la précision et la clarté requises les raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des articles 56 et suivants TFUE dans le cadre des litiges au principal. En outre, le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable aux litiges au principal n’est pas expliqué.

29

Certes, la juridiction de renvoi rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il appartient aux juridictions nationales de contrôler qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, répond de manière cohérente aux objectifs qu’elle poursuit (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a., C‑390/12, EU:C:2014:281, point 49).

30

À cet égard, elle relève que, en matière de jeux de hasard, la législation nationale en cause au principal ne peut être considérée comme répondant à cette exigence de cohérence, dans la mesure où, notamment, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) et le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) se bornent à reprendre les faits, ainsi que leur appréciation, tels qu’établis par les juridictions inférieures, et partant, ne se livrent pas à un véritable contrôle de cohérence, alors que les décisions rendues par les juridictions inférieures sont déterminées par la jurisprudence posée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) et le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle).

31

Toutefois, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons pour lesquelles elle estime que la législation nationale en cause au principal, qui répartit les pouvoirs, de manière complémentaire, entre, d’une part, des juridictions inférieures, en les investissant de compétences s’étendant à l’établissement et à l’appréciation des faits, et, d’autre part, des juridictions supérieures, en limitant leur compétence au contrôle des seuls éléments de droit ou des questions liées aux droits fondamentaux, ne répond pas, de ce fait, de manière cohérente aux objectifs qu’elle vise à poursuivre en matière de jeux de hasard.

32

Concernant, en outre, l’exigence visée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, relative à l’indication de la législation nationale applicable au litige au principal, il convient de relever que, si la présente demande de décision préjudicielle expose le contenu de certaines dispositions de la loi relative à la Cour administrative et de celle relative à la Cour constitutionnelle, elle n’indique pas d’une manière suffisamment claire comment de telles dispositions pourraient s’appliquer dans les litiges dont est saisie la juridiction de renvoi et qui font l’objet de cette demande.

33

Par voie de conséquence, l’exigence visée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, selon laquelle un lien doit être établi entre les dispositions du droit de l’Union en cause et la législation nationale applicable au litige au principal, n’est pas davantage satisfaite.

34

Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 123).

35

À toutes fins utiles, il convient d’ajouter que, s’il apparaît que les appréciations portées par une juridiction nationale ne sont pas conformes au droit de l’Union, celui-ci impose qu’une juridiction nationale différente, qui est, en droit interne, inconditionnellement liée par l’interprétation du droit de l’Union faite par cette première juridiction, laisse inappliquée, de sa propre autorité, la règle de droit interne qui lui impose de se conformer à l’interprétation du droit de l’Union retenue par ladite première juridiction (ordonnance du 15 octobre 2015, Naderhirn, C‑581/14, non publiée, EU:C:2015:707, point 35).

36

Tel serait notamment le cas lorsque, en raison d’une telle règle de droit interne s’imposant à elle, une juridiction nationale serait empêchée de tenir dûment compte, dans le traitement des affaires pendantes devant elle, du fait qu’il découle d’un arrêt de la Cour qu’une disposition de droit national doit être tenue pour contraire au droit de l’Union et d’assurer que la primauté de ce dernier soit dûment garantie, en prenant toutes les mesures requises à cet effet (ordonnance du 15 octobre 2015, Naderhirn, C‑581/14, non publiée, EU:C:2015:707, point 36).

37

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

38

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

 

La demande de décision préjudicielle introduite par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), par décision du 16 novembre 2016, est manifestement irrecevable.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.