Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 avril 2017 – Bachman
(affaire C‑535/16) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Notion de “consommateur” – Personne physique ayant conclu un contrat de novation avec un établissement de crédit afin de s’acquitter des obligations de remboursement des crédits contractés par une société commerciale vis-à-vis de cet établissement »
Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Notion de « consommateur »–Personne physique concluant un contrat de novation avec un établissement de crédit afin de s’acquitter des obligations de remboursement des crédits contractés par une société commerciale vis-à-vis de cet établissement–Inclusion–Conditions
[Directive du Conseil 93/13, 10e considérant et art. 2, b)]
(voir points 32-38, 41 et disp.)
Dispositif
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque).
( 1 ) JO C 38 du 6.2.2017.