ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Précurseurs de drogues — Règlement (CE) no 273/2004 — Article 2, sous a) — Notion de “substance classifiée” — Exclusion des médicaments — Directive 2001/83/CE — Article 1er, point 2 — Notion de “médicament” — Médicament contenant l’éphédrine ou la pseudoéphédrine — Règlement (CE) no 111/2005 — Article 2, sous a) — Notion de “substance classifiée” — Annexe — Inclusion des médicaments contenant l’éphédrine ou la pseudoéphédrine — Absence d’incidence sur le champ d’application du règlement (CE) no 273/2004»

Dans l’affaire C‑497/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 25 août 2016, parvenue à la Cour le 16 septembre 2016, dans la procédure pénale contre

Juraj Sokáč,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO 2004, L 47, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 330, p. 21) (ci-après le « règlement no 273/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Juraj Sokáč pour des crimes et des délits que celui-ci aurait commis en matière de stupéfiants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/83

3

L’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 34) (ci-après la « directive 2001/83 »), est libellé en ces termes :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

2)

médicament :

a)

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ; ou

b)

toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical ; »

Le règlement no 273/2004

4

L’article 1er du règlement no 273/2004 dispose :

« Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l’intérieur de l’Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement. »

5

L’article 2, sous a), de ce règlement définit la notion de « substance classifiée » comme « toute substance figurant à l’annexe I qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive [2001/83] et des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO 2001, L 311, p. 1)] ».

6

Cette définition est issue de la modification apportée au règlement no 273/2004 par le règlement no 1258/2013, entré en vigueur le 30 décembre 2013. Le considérant 4 de ce dernier règlement énonce :

« Le présent règlement clarifie la définition d’une substance classifiée : à cet égard, les termes “préparation pharmaceutique”, qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, sont supprimés dès lors qu’ils sont déjà couverts par la terminologie pertinente utilisée dans les actes juridiques de l’Union, à savoir “médicaments”. De plus, les termes “autres préparations” sont supprimés car ils font double emploi avec le terme “mélanges” déjà utilisé dans cette définition. »

7

L’annexe I du règlement no 273/2004, y compris dans sa version initiale, dresse la liste limitative des « substances classifiées », au sens de l’article 2, sous a), de ce règlement, au nombre desquelles figurent, dans la catégorie 1, l’éphédrine et la pseudoéphédrine.

Le règlement no 111/2005

8

L’article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1259/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 330, p. 30) (ci-après le « règlement no 111/2005 »), dispose :

« Le présent règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre l’Union et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes [...], afin d’empêcher le détournement de ces substances. Il s’applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires. »

9

L’article 2, sous a), de ce règlement définit la notion de « substance classifiée » comme « toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive [2001/83], ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive [2001/82], à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe ».

10

L’annexe du règlement no 111/2005, y compris dans sa version initiale, dresse la liste limitative des « substances classifiées », au sens de l’article 2, sous a), de ce règlement, au nombre desquelles figurent, dans la catégorie 1, de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine.

11

Les considérants 2, 3 et 7 du règlement no 1259/2013 énoncent :

« (2)

Le commerce des médicaments n’est pas contrôlé dans le cadre du système actuel de contrôle des précurseurs de drogues de l’Union, puisqu’ils sont actuellement exclus de la définition des substances classifiées.

(3)

Le rapport de la Commission a indiqué que des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine sont détournés pour la fabrication illicite de drogues en dehors de l’Union, comme substituts de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine qui sont, elles, contrôlées au niveau international. La Commission a donc préconisé de renforcer le contrôle du commerce international des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine exportés à partir du territoire douanier de l’Union ou transitant par celui-ci, pour prévenir leur détournement aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

[...]

(7)

Il convient de contrôler les médicaments et les médicaments vétérinaires [...] contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine sans pour autant en entraver le commerce légitime. À cette fin, il y a lieu d’ajouter une nouvelle catégorie (catégorie 4) à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 dans laquelle sont énumérés les médicaments contenant certaines substances classifiées. »

12

Depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1259/2013, l’annexe du règlement no 111/2005 contient une nouvelle catégorie de substances classifiées, à savoir la catégorie 4, laquelle vise les « médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels » ainsi que les « médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels ».

Le droit tchèque

13

L’article 283, paragraphe 1, du code pénal prévoit :

« Toute personne qui, sans autorisation, fabrique, importe, exporte, transporte, propose, facilite la fourniture, vend ou fournit à une autre personne ou recèle pour le compte d’une autre personne des stupéfiants ou des substances psychotropes, des préparations contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes, des précurseurs ou du poison, est condamnée à une peine privative de liberté d’un an à cinq ans ou à une sanction pécuniaire. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Par arrêt du 20 août 2015, l’Obvodní soud pro Prahu 7 (tribunal d’arrondissement de Prague 7, République tchèque) a reconnu M. Sokáč coupable, d’une part, d’un délit pour avoir fait obstruction à l’exécution d’une décision des autorités nationales et d’une expulsion ainsi que, d’autre part, de crimes pour avoir procédé à la fabrication illicite et réalisé des opérations portant sur des stupéfiants, des substances psychotropes et des poisons, au sens du code pénal tchèque. En conséquence, il a été condamné, au total, à une peine privative de liberté de deux ans et à une expulsion du territoire de la République tchèque pour une période de quatre ans. Au titre de mesure de sûreté, 120 tablettes du médicament Nurofen Stopgrip, en sa possession, ont également été saisies.

15

À la suite de l’analyse linguistique de la définition de « substance classifiée », au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004, l’Obvodní soud pro Prahu 7 (tribunal d’arrondissement de Prague 7) a considéré que les « médicaments », au sens de la directive 2001/83, dans la mesure où ils contiennent une « substance classifiée », au sens de cette disposition, sont des précurseurs de drogues. Il s’est appuyé, à cet effet, sur le règlement no 111/2005 qui inclut expressément les médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine dans son champ d’application. Il en a déduit que la notion de « substance classifiée », au sens du règlement no 273/2004, devait également être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment les médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine, bien que l’annexe de ce règlement, énumérant la liste des substances classifiées, ne mentionne pas, quant à elle, expressément et en tant que tels, ces médicaments.

16

Par arrêt du 15 octobre 2015, le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque) a réformé la décision de l’Obvodní soud pro Prahu 7 (tribunal d’arrondissement de Prague 7), d’une part, en tant que cette dernière décision porte sur la déclaration de culpabilité de M. Sokáč du chef de fabrication illicite et d’opérations portant sur des stupéfiants, des substances psychotropes et des poisons, et, d’autre part, pour l’ensemble du dispositif relatif à la peine et à la mesure de sûreté. Néanmoins, il a prononcé, à l’égard de M. Sokáč, les mêmes peines que l’Obvodní soud pro Prahu 7 (tribunal d’arrondissement de Prague 7), sur le fondement des mêmes dispositions du code pénal que celles qui avaient été appliquées par cette juridiction.

17

M. Sokáč a formé, contre l’arrêt du Městský soud v Praze (cour municipale de Prague), un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), à l’appui duquel il soutient, notamment, que le produit concerné par la mesure de sûreté, le médicament Nurofen Stopgrip contenant de la pseudoéphédrine, n’est pas un précurseur de drogues, au sens du règlement no 273/2004, et est exclu du champ d’application de ce règlement. Ainsi, ce serait à tort que le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) s’est fondé sur ce règlement pour déclarer M. Sokáč coupable de détention d’un précurseur de drogues.

18

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève, d’une part, que le champ d’application du règlement no 111/2005 diffère de celui du règlement no 273/2004 et, d’autre part, que, si le règlement no 111/2005 prévoit une exception relative aux médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine, cette exception fait cependant défaut dans le règlement no 273/2004.

19

En outre, la juridiction de renvoi constate qu’il ne ressort pas des différentes versions de l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004 en langues slovaque, allemande, anglaise et polonaise que les médicaments contenant une telle substance peuvent être qualifiés de « précurseurs de drogues », au sens de ce règlement.

20

Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les médicaments, tels que définis par la directive [2001/83], qui contiennent des “substances classifiées” au sens du [règlement no 273/2004] peuvent-ils être considérés, sur la base de l’article 2, sous a), dudit règlement, comme étant exclus de son champ d’application ainsi que l’a déclaré la Cour de justice de l’Union européenne dans l’[arrêt du 5 février 2015, M. e.a. (C‑627/13 et C‑2/14, EU:C:2015:59)], même après que le texte de la disposition précitée a été modifié par le règlement no 1258/2013 et compte tenu du fait que l’article 2, sous a), du [règlement no 111/2005] soumet les médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine [à son champ d’application] ? »

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les « médicaments », au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83, composés de « substances classifiées », au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004, telles que l’éphédrine et la pseudoéphédrine, demeurent exclus du champ d’application de ce dernier règlement après l’entrée en vigueur des règlements nos 1258/2013 et 1259/2013.

22

En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

23

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

24

La Cour a déjà été amenée à préciser la portée de la notion de « substance classifiée », au sens des règlements nos 273/2004 et 111/2005, dans leurs versions initiales respectives. Considérant que la définition de cette notion était identique dans ces règlements, elle a jugé que des « médicaments », au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83, contenant une substance visée à l’annexe I du règlement no 273/2004, étaient exclus de la notion de « substance classifiée », au sens de l’article 2, sous a), respectivement, des règlements nos 273/2004 et 111/2005 (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, M. e.a., C‑627/13 et C‑2/14, EU:C:2015:59, points 63 et 67).

25

La définition de la notion de « substances classifiées » figurant à l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004 et à l’article 2, sous a), du règlement no 111/2005 résulte des modifications apportées à ces dispositions, respectivement, par les règlements nos 1258/2013 et 1259/2013.

26

Ces modifications sont, en substance, les suivantes. Premièrement, il a été précisé que les « substances classifiées » sont des substances qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Deuxièmement, ladite définition exclut également, depuis lors, les « médicaments vétérinaires », au sens de la directive 2001/82. Troisièmement, au titre des substances exclues du champ d’application de la même définition, ont notamment été supprimées les « préparations pharmaceutiques » et « autres préparations », dans la mesure où celles-ci relevaient déjà de la notion de « médicaments » ou faisaient double emploi avec le terme « mélanges » déjà utilisé dans cette définition. Quatrièmement, le législateur de l’Union a changé l’ordre de présentation des différents produits exclus de la notion de « substances classifiées ».

27

Néanmoins, en ce qui concerne plus particulièrement le règlement no 111/2005, si, après la modification apportée à celui-ci par le règlement no 1259/2013, son article 2, sous a), exclut, à l’instar du règlement no 273/2004, les « médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive [2001/82] », c’est toutefois « à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe ». La liste des substances classifiées, énumérées à l’annexe du règlement no 111/2005, a également été complétée par une nouvelle catégorie 4, comprenant les « médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels » et les « médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels ».

28

Il résulte des considérations qui précèdent que, s’agissant de la définition de la notion de « substance classifiée », figurant à l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004, dont la version initiale excluait déjà expressément les « médicaments, tels que définis par la directive [2001/83] », la modification apportée à cette disposition par le règlement no 1258/2013 visait une simple clarification de cette notion, ainsi qu’il ressort du considérant 4 de ce dernier règlement, laquelle n’a pas eu pour effet de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à cette exclusion des « médicaments » du champ d’application de cette définition.

29

Il ressort, dès lors, sans aucun doute, de la lettre de l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004 que les « médicaments », au sens de la directive 2001/83, sont, en tant que tels, comme la Cour l’avait déjà jugé dans l’arrêt du 5 février 2015, M. e.a. (C‑627/13 et C‑2/14, EU:C:2015:59), à propos du règlement no 273/2004, dans sa version initiale, exclus de la notion de « substance classifiée », telle que définie à cet article 2, sous a).

30

Cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait que le règlement no 1259/2013 a procédé à l’inclusion des médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine dans la notion de « substance classifiée » définie à l’article 2, sous a), du règlement no 111/2005.

31

À cet égard, il importe de rappeler, ainsi que l’a relevé, à juste titre, le Nejvyšší soud (Cour suprême), que les champs d’application respectifs des règlements nos 273/2004 et 111/2005 diffèrent.

32

Si, certes, ces deux règlements ont pour objectif de lutter contre le détournement des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il ressort de l’article 1er du règlement no 273/2004 que celui-ci établit des mesures harmonisées de contrôle et de surveillance de ces substances entre les États membres, tandis que l’article 1er du règlement no 111/2005 fixe des règles pour la surveillance du commerce de ces substances entre l’Union et les États tiers.

33

Il ressort des considérants 2, 3 et 7 du règlement no 1259/2013 que, jusqu’à son entrée en vigueur, les médicaments étaient exclus de la définition de « substance classifiée », au sens du règlement no 111/2005, de sorte qu’ils n’étaient pas soumis au système de contrôle du commerce international institué par ce dernier règlement. Or, l’intention du législateur de l’Union était, au travers des modifications apportées au règlement no 111/2005 par le règlement no 1259/2013, de renforcer le contrôle des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine exportés à partir du territoire douanier de l’Union ou transitant par celui-ci, sans pour autant en entraver le commerce légitime, pour prévenir leur détournement aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, dans la mesure où les médicaments contenant ces deux substances sont détournés pour la fabrication illicite de drogues en dehors de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, M. e.a., C‑627/13 et C‑2/14, EU:C:2015:59, points 64 et 65).

34

Partant, la modification du règlement no 111/2005 par le règlement no 1259/2013 ne saurait influer sur l’interprétation de l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004, selon laquelle tous les « médicaments », au sens de la directive 2001/83, y compris ceux contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine, sont exclus de la notion de « substance classifiée », telle que définie à cet article 2, sous a).

35

Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que les « médicaments », au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83, composés de « substances classifiées », au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 273/2004, telles que l’éphédrine et la pseudoéphédrine, demeurent exclus du champ d’application de ce dernier règlement après l’entrée en vigueur des règlements nos 1258/2013 et 1259/2013.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

Les « médicaments », au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, composés de « substances classifiées », au sens de l’article 2, sous a), du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, telles que l’éphédrine et la pseudoéphédrine, demeurent exclus du champ d’application de ce dernier règlement après l’entrée en vigueur du règlement no 1258/2013 et du règlement (UE) no 1259/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

 

Signatures


( *1 ) * Langue de procédure : le tchèque.