Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017 –
Amrita e.a./Commission

(affaire C‑280/16 P) ( 1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire – Mesures d’exécution – Personne individuellement concernée »

1. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution – Notion – Décision de la Commission relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de la bactérie Xylella fastidiosa – Inclusion

(Art. 263, al. 4, TFUE ; décision de la Commission 2015/789, art. 4 à 7)

(voir points 36-54)

2. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution – Recours juridictionnels disponibles contre ces actes – Conditions de recours à la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 267 TFUE)

(voir point 55)

3. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Décision de la Commission relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de la bactérie Xylella fastidiosa – Recours d’entreprises oléicoles relevant de l’ensemble des opérateurs visés par la décision, sans pour autant être individualisées du fait de l’application à leur égard des dispositions en cause – Absence d’affectation individuelle

(Art. 263, al. 4, TFUE ; décision de la Commission 2015/789)

(voir points 62-65, 67, 68)

4. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Conditions revêtant un caractère cumulatif – Irrecevabilité du recours en cas de défaut d’une seule de ces conditions

(Art. 263, al. 4, TFUE)

(voir point 66)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Amrita Soc. coop. arl, Dei Agre di Cesi Marta, Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, Azienda agricola Rollo Olga, Azienda agricola Borrello Claudia, Società agricola Merico Maria Rosa SNC, Azienda agricola di Marzo Luigi, Azienda agricola Stasi Anna Maria, Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, Azienda agricola Spirdo ss agr., Impresa Agricola Stamerra Stefania, Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio et Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl sont condamnées aux dépens.


( 1 ) JO C 260 du 18.7.2016.