Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 juin 2017 – Lg Costruzioni

(affaire C‑110/16) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché public de travaux – Directive 2004/18/CE – Article 7 – Évaluation et vérification des capacités techniques des opérateurs économiques – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

1. 

Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Marché d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive – Exclusion – Application des règles fondamentales et des principes généraux du traité FUE – Condition – Marché présentant un intérêt transfrontalier certain

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, art. 7, c)]

(voir point 24)

2. 

Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Existence d’un éventuel intérêt transfrontalier – Existence d’éléments permettant une réponse utile

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

(voir points 25, 26)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 19 janvier 2016, est manifestement irrecevable.


( 1 ) JO C 175 du 17.5.2016.