Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 juin 2017 – Lg Costruzioni
(affaire C‑110/16) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Marché public de travaux – Directive 2004/18/CE – Article 7 – Évaluation et vérification des capacités techniques des opérateurs économiques – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »
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1. |
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Marché d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive – Exclusion – Application des règles fondamentales et des principes généraux du traité FUE – Condition – Marché présentant un intérêt transfrontalier certain [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, art. 7, c)] (voir point 24) |
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2. |
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Existence d’un éventuel intérêt transfrontalier – Existence d’éléments permettant une réponse utile (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94) (voir points 25, 26) |
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 19 janvier 2016, est manifestement irrecevable.
( 1 ) JO C 175 du 17.5.2016.