3.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 décembre 2016 — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

(Affaire C-681/16)

(2017/C 104/44)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Partie défenderesse: Orifarm GmbH

Questions préjudicielles

1.

Le titulaire d’un certificat complémentaire de protection (ci-après le «CCP») qui lui a été délivré pour la République fédérale d’Allemagne (ci-après la «RFA») peut-il, en invoquant les dispositions du mécanisme spécifique, empêcher l’importation en RFA de produits provenant des États adhérents République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et Croatie (annexe IV de l’acte d’adhésion de 2003, JO 2003, L 236, p. 797, avec les rectifications publiées au JO 2004, L 126, p. 4, pour l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque; annexe V, point 1, de l’acte d’adhésion de 2005, JO 2005, L 157, p. 268, pour la Roumanie et la Bulgarie; annexe IV de l’acte d’adhésion de 2011, JO 2012, L 112, p. 60, pour la Croatie) lorsque le CCP a été demandé en RFA à une date à laquelle il existait déjà, dans les États adhérents, des dispositions permettant l’obtention d’un CCP équivalent, mais à laquelle un tel certificat ne pouvait pas, dans l’État adhérent concerné, être demandé par le titulaire du certificat délivré pour la RFA ou lui être délivré parce qu’un brevet de base, nécessaire pour la délivrance du CCP, faisait défaut dans l’État adhérent?

2.

Y a-t-il lieu de répondre différemment à la question 1) lorsque c’est simplement à la date de la demande du brevet de base délivré pour la RFA qu’une protection équivalente par un brevet de base ne pouvait pas être obtenue dans l’État adhérent, mais que cette protection pouvait y être obtenue au cours de la période allant jusqu’à la publication de la demande qui est à l’origine du brevet de base délivré pour la RFA?

3.

Le titulaire d’un CCP qui lui a été délivré pour la RFA peut-il, en invoquant les dispositions du mécanisme spécifique, empêcher l’importation en RFA de produits provenant des États adhérents République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et Croatie lorsque cette importation intervient après l’expiration de la durée du CCP fixée par la décision initiale de délivrance de celui-ci, mais avant l’expiration de cette durée prorogée de six mois qui lui a été accordée sur la base du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (1).

4.

Y a-t-il lieu de répondre différemment à la question 3) dans le cas de la Croatie, du fait que le mécanisme spécifique prévu dans le cadre de l’adhésion de la Croatie en 2013 n’est entré en vigueur qu’après l’entrée en vigueur, le 26 janvier 2007, du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 — à la différence de ce qui a été le cas dans les États membres ayant adhéré avant le 26 janvier 2007, à savoir la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie?


(1)  Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004; JO L 378, p. 1.