20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 décembre 2016 — Khadija Jafari, Zainah Jafari

(Affaire C-646/16)

(2017/C 053/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Requérantes: Mmes Khadija Jafari et Zainah Jafari

Questions préjudicielles

1.

L’article 2, sous m), l’article 12 et l’article 13 du règlement (UE) no 604/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), dit règlement Dublin III, doivent-ils se lire en tenant compte d’autres instruments juridiques que recoupe le règlement Dublin III ou convient-il de donner une signification autonome à ces dispositions?

2.

Dans l’hypothèse où les dispositions du règlement Dublin III doivent être interprétées indépendamment d’autres instruments juridiques:

a)

Dans les circonstances des affaires au principal, caractérisées par le fait qu’elles se sont produites à un moment où les autorités nationales des États principalement impliqués faisaient face à un nombre exceptionnellement élevé de personnes sollicitant le transit par leur territoire, faut-il assimiler à un «visa», au sens de l’article 2, sous m), et de l’article 12 du règlement Dublin III, l’entrée sur le territoire, tolérée en fait par un État membre, aux seules fins de traverser cet État membre et de présenter une demande de protection internationale dans un autre État membre?

Si la question 2.a) appelle une réponse affirmative:

b)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que la sortie du territoire de l’État membre en cause rend le «visa» caduc?

c)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que le «visa» reste valable lorsque la sortie du territoire de l’État membre en cause n’est pas encore intervenue ou le «visa» devient-il caduc, indépendamment de l’absence de sortie du territoire, au moment où le demandeur abandonne définitivement le projet de se rendre dans un autre État membre?

d)

L’abandon par le demandeur du projet de se rendre dans l’État membre initialement choisi comme destination conduit-il à devoir parler de fraude après la délivrance du «visa», au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement Dublin III, de sorte que l’État membre qui a délivré le «visa» n’est pas responsable?

Si la question 2.a) appelle une réponse négative:

e)

L’expression «a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers» contenue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III, doit-elle se comprendre en ce sens que, dans les circonstances spéciales décrites des affaires au principal, il convient de considérer qu’il n’y a pas eu de franchissement irrégulier de la frontière extérieure?

3.

Dans l’hypothèse où les dispositions du règlement Dublin III doivent être interprétées en tenant compte d’autres instruments juridiques:

a)

Pour apprécier s’il y a eu «franchissement irrégulier» de la frontière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III, faut-il considérer en particulier si l’entrée sur le territoire répond aux conditions du code frontières Schengen et en particulier de l’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, disposition applicable aux affaires au principal en raison de la date d’entrée sur le territoire?

Si la question 3.a) appelle une réponse négative:

b)

Quelles dispositions du droit de l’Union convient-il de prendre particulièrement en compte pour apprécier s’il y a «franchissement irrégulier» de la frontière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III?

Si la question 3.a) appelle une réponse affirmative:

c)

Dans les circonstances des affaires au principal, caractérisées par le fait qu’elles se sont produites à un moment où les autorités nationales des États principalement impliqués faisaient face à un nombre exceptionnellement élevé de personnes sollicitant le transit par leur territoire, faut-il assimiler à une autorisation d’entrée sur le territoire au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen, l’entrée sur le territoire, tolérée en fait, sans examen des circonstances individuelles, par un État membre, aux seules fins de traverser cet État membre et de présenter une demande de protection internationale dans un autre État membre?

Si les questions 3.a) et 3.c) appellent une réponse affirmative:

d)

L’autorisation d’entrer sur le territoire au titre de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen conduit-elle à devoir considérer qu’il existe une autorisation équivalant à un visa au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du code frontières Schengen et, partant, un «visa» répondant à l’article 2, sous m), du règlement Dublin III, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions relatives à la détermination de l’État membre responsable au titre du règlement Dublin III en prenant également en compte son article 12?

Si les questions 3.a), 3.c) et 3.d) appellent une réponse affirmative:

e)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que la sortie du territoire de l’État membre en cause rend caduc le «visa»?

f)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que le «visa» reste valable lorsque la sortie du territoire de l’État membre en cause n’est pas encore intervenue ou le visa devient-il caduc, indépendamment de l’absence de sortie du territoire, au moment où le demandeur abandonne définitivement le projet de se rendre dans un autre État membre?

g)

L’abandon par le demandeur du projet de se rendre dans l’État membre initialement choisi comme destination conduit-il à devoir parler de fraude après la délivrance du «visa», au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement Dublin III, de sorte que l’État membre qui a délivré le «visa» n’est pas responsable?

Si les questions 3.a) et 3.c) appellent une réponse affirmative, mais que la question 3.d) appelle une réponse négative:

h)

L’expression «a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers» contenue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III, doit-elle se comprendre en ce sens que, dans les circonstances spéciales décrites des affaires au principal, il convient de considérer que le franchissement de la frontière, qui sera qualifié d’autorisation d’entrer sur le territoire au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen, ne doit pas s’analyser en un franchissement irrégulier de la frontière extérieure?


(1)  JO L 180, p. 31.

(2)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).