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30.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/39 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC, contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-471/13, Xellia Pahamaceuticals ApS, Alpharma/Commission européenne
(Affaire C-611/16P)
(2017/C 030/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC (représentant(s): D.W. Hull, Solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué; |
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annuler en tout ou en partie la décision; |
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annuler ou réduire substantiellement l’amende; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un réexamen conformément à l’arrêt de la Cour; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi neufs moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal.
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1) |
Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour apprécier si Alpharma était un concurrent potentiel dans le contexte dans lequel ses produits contrefaisaient les brevets de Lundbeck. En l’absence d’éléments de preuve démontrant que les brevets de Lundbeck étaient faibles, les brevets doivent être présumés valides et une entrée sur le marché avec des produits contrefaits doit être présumée illégale. |
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2) |
Bien qu’ayant admis qu’Alpharma n’avait découvert que peu de temps avant la transaction que le brevet serait accordé à Lundbeck et que ses produits contrefaisaient des brevets de Lundbeck, le Tribunal n’a pas apprécié si la Commission avait rapporté la preuve que l’entrée sur le marché d’Alpharma restait une stratégie économiquement viable au vu de ces obstacles supplémentaires à l’entrée sur le marché. En lieu et place, le Tribunal s’est appuyé sur des éléments de preuve non cités dans la décision et a incorrectement déplacé sur les requérantes la charge de la preuve aux fins de réfuter l’allégation de la Commission selon laquelle Alpharma était un concurrent potentiel. |
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3) |
Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour apprécier si l’accord de règlement amiable constituait une restriction de la concurrence «par objet», étant donné qu’il n’a pas apprécié si la Commission avait démontré à suffisance la probabilité que l’accord de règlement amiable puisse avoir des effets négatifs et qu’il n’a pas tenu compte du fait que la Commission n’avait aucune expérience préalable de ce type d’accord de règlement amiable en matière de brevets. |
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4) |
Le Tribunal n’a pas examiné si la Commission avait rapporté la preuve de son allégation selon laquelle la restriction prévue par l’accord de règlement amiable dépassait le cadre des brevets de Lundbeck. |
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5) |
Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour examiner si la durée de l’enquête de la Commission était excessive et violait les droits de la défense des requérantes. |
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6) |
Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision de la Commission de rendre Zoatis (devenue Alpharma LLC), mais pas Merck Generics Holding GmbH, destinataire de la décision, en dépit de l’incapacité de la Commission à fournir dans sa décision la moindre base pour distinguer les situations de ces deux sociétés. |
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7) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’état du droit était suffisamment clair à la date de l’accord de règlement amiable pour que les requérantes puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre leurs dispositions en conséquence. |
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8) |
Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision en dépit de la claire incapacité de la Commission à prendre en compte la gravité de la violation alléguée pour fixer le montant de l’amende tel que l’exige l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1). |
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9) |
Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer l’année pertinente pour le calcul le plafond de 10 % du niveau de l’amende infligée à A.L. Industrier. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 , p. 1.