27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 novembre 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca
(Affaire C-597/16)
(2017/C 063/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Partie défenderesse: Antonio Zecca
Questions préjudicielles
1) |
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu’une décision définitive a constaté que les faits constitutifs de l’infraction pénale n’étaient pas établis, et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle appréciation du juge national, aucune autre procédure visant à l’adoption de sanctions qui, par leur nature et leur gravité, doivent être qualifiées de sanctions pénales ne peut être ouverte ou poursuivie au titre des mêmes faits? |
2) |
Le juge national, dans le cadre de son appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions, aux fins de la constatation de la violation du principe ne bis in idem visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il tenir compte des limites de peine qui ressortent de la directive 2014/57/UE (1)? |
(1) Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché), JO L 173, p. 179.