30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/25


Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Commission européenne

(Affaire C-591/16P)

(2017/C 030/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd (représentant(s): R. Subietto QC, Barrister, T. Kuhn, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt en tout ou en partie;

annuler la décision dans la mesure où elle s’applique aux requérantes ou, à titre subsidiaire, annuler les amendes infligées aux requérantes en vertu de la décision ou, à titre plus subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées aux requérantes en vertu de la décision;

condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par les requérantes dans la présente procédure et celle devant le Tribunal;

au besoin, renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un réexamen, conformément à l’arrêt de la Cour;

ordonner tout autre mesure que la Cour jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle les accords avaient pour objet de restreindre la concurrence. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’un accord restreint la concurrence par objet même s’il entre dans le cadre des brevets de Lundbeck. Un tel accord ne peut pas, de par sa nature même, être considéré comme nocif à l’égard de la concurrence dès lors qu’il comporte des restrictions comparables à celles que le titulaire du brevet aurait pu obtenir par une décision judiciaire mettant en oeuvre ses brevets. Un simple paiement ne peut pas transformer un accord, par ailleurs légitime et non problématique, tel qu’un accord de règlement amiable entrant dans le cadre du brevet, en une restriction de la concurrence par objet. En conséquence, l’accord GUK UK, que le Tribunal a jugé entrer dans le cadre des brevets de Lundbeck, n’aurait pas dû être jugé restreindre la concurrence par objet. La même conclusion vaut pour les cinq autres accords car le Tribunal a commis une erreur de droit en les considérant comme dépassant le cadre des brevets de Lundbeck.

Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le critère juridique correct pour examiner si cinq de ces six accords contenaient des restrictions dépassant le cadre des brevets de Lundbeck. Le Tribunal aurait dû examiner s’il y avait une «rencontre de volontés» au sens de l’article 101 TFUE entre Lundbeck et chacune des entreprises de génériques pour que les accords concernés, à l’exception de l’accord GUK UK, imposent des restrictions dépassant le cadre des brevets de Lundbeck. Appliquer ce critère conduit inéluctablement à la conclusion en droit que les accords entraient dans l’objet des brevets de Lundbeck.

Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que, quand bien même la qualification juridique du Tribunal selon laquelle cinq, ou moins, des six accords dépassaient le cadre des brevets de Lundbeck serait exacte, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les accords dépassant le cadre des brevets restreignaient la concurrence par objet. Dans leur contexte économique et juridique, les accords n’étaient pas, de par leur nature même, nocifs à la concurrence et ne sont pas comparables à des accords de partage du marché, et le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas un scenario contrefactuel.

Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation des preuves ainsi que donné une motivation contradictoire en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle Lundbeck et les entreprises de génériques étaient des concurrents réels et potentiels à la date des accords, indépendamment du point de savoir si les produits des entreprises de génériques violaient les brevets de Lundbeck. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant abstraction de l’existence d’obstacles juridiques, à savoir les brevets de Lundbeck, qui empêchaient les entreprises de génériques d’entrer sur le marché avec des produits de citalopram de contrefaçon. Deuxièmement, la conclusion du tribunal selon laquelle Lundbeck doutait de la validité de ses brevets est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation des preuves et d’une motivation contradictoire. Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments de preuve datant d’après la conclusion des accords, mais qui toutefois dans de nombreux cas étaient antérieurs à l’expiration des accords, ne peuvent pas être décisifs pour examiner si les entreprises de génériques étaient des concurrents potentiels de Lundbeck. Les documents comprennent des preuves scientifiques de ce que les entreprises de génériques et leurs fabricants d’API ont violé les brevets de Lundbeck, des décisions des juridictions nationales accordant des injonctions préliminaires et d’autres formes de mesures provisoires à Lundbeck contre des produits de citalopram basés sur des IPA utilisés par certaines entreprises de génériques et la confirmation par l’Office européen des brevets de la validité du brevet de cristallisation de Lundbeck sur tous les aspects pertinents dont la Commission avait remis en cause la force. Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit et omis de le motiver en jugeant que chacune des entreprises de génériques avait des possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché sans examiner de manière adéquate si elles pouvaient le faire sans citalopram non contrefait.

Par leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant les amendes infligées à Lundbeck par la Commission. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant mal le critère de culpabilité. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle Lundbeck ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la nature anticoncurrentielle de son comportement. Troisièmement, le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique et celui de non rétroactivité en confirmant l’imposition d’une amende plus que symbolique.

Par leur sixième moyen, les requérante font valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas fourni une motivation appropriée en confirmant le calcul par la Commission des amendes infligées aux requérantes. La valeur des ventes sur laquelle les amendes sont basées englobe les ventes de Lundbeck dans certains États membres de l’EEE dans lesquels les entreprises de génériques ne pouvaient pas entrer effectivement sur le marché parce qu’elles n’avaient pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché avant l’expiration des accords ou, en ce qui concerne l’Autriche, parce que le brevet de Lundbeck sur la molécule du citalopram était toujours en vigueur pendant une partie significative de la durée des accords. De plus, ce cas garantit l’application d’un taux de gravité inférieur, en particulier parce que les accords ne sont pas comparables à des ententes et que leur champ d’application géographique effectif était bien plus limité que leur champ d’application géographique littéral.