23.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürtingen (Allemagne) le 10 septembre 2016 — procédure pénale contre Faiz Rasool

(Affaire C-568/16)

(2017/C 022/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürtingen

Parties dans la procédure au principal

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, sous o), de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive 2007/64/CE) (1) doit-il être interprété en ce sens que la possibilité offerte dans une salle de jeux disposant d’une concession délivrée par l’État d’effectuer un retrait d’espèces à un distributeur de billets, qui est également un changeur de monnaie, au moyen d’une carte «EC [electronic cash]» et d’un code PIN, est une activité relevant de l’article 3, sous o), de la directive et n’est donc pas soumise à agrément, lorsque l’opération technique liée au compte bancaire est réalisée par un prestataire de services externe (le «gestionnaire de réseau») et que le versement au client n’a lieu qu’au moment où le gestionnaire de réseau transmet, après avoir vérifié l’approvisionnement du compte, un code d’autorisation au terminal, tandis que l’exploitant de la salle de jeux remplit uniquement le changeur de monnaie multifonctionnel d’argent liquide et est crédité par la banque gestionnaire du client effectuant le retrait d’une somme correspondant au montant qui a été prélevé?

2)

Si l’activité décrite dans la première question n’était pas considérée comme une activité relevant de l’article 3, sous o):

L’article 3, sous e), de la directive 2007/64/CE doit-il être interprété en ce sens que la possibilité décrite dans la première question d’effectuer un retrait d’espèces au moyen d’un code PIN est une activité visée par cette disposition, lorsque, concomitamment au retrait d’espèces, est généré un bon de 20 euros, à faire valoir auprès du responsable chargé de la surveillance de la salle de jeux, pour que ce dernier insère des pièces dans une machine à sous?

Dans l’hypothèse où, l’activité décrite dans les première et deuxième questions n’était pas considérée comme une activité exclue du champ d’application de la directive en vertu de l’article 3, sous o) et/ou sous e):

3a)

Le point 2 de l’annexe de la directive 2007/64/CE doit-il être interprété en ce sens que l’activité de l’exploitant de la salle de jeux, décrite dans les première et deuxième questions, est un service de paiement soumis à agrément, bien que l’exploitant de la salle de jeux ne gère aucun compte du client effectuant le retrait d’espèces?

3b)

L’article 4, point 3, de la directive 2007/64/CE doit-il être interprété en ce sens que l’activité de l’exploitant de la salle de jeux, décrite dans les première et deuxième questions, est un service de paiement visé par cette disposition, lorsque l’exploitant de la salle de jeux met le service gratuitement à disposition?

Dans l’hypothèse où la Cour considère que l’activité décrite est un service de paiement soumis à agrément:

4)

Les dispositions du droit de l’Union et de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, dans un cas présentant les particularités du cas d’espèce, à ce que l’exploitation d’un terminal EC de retrait d’espèces soit pénalement sanctionnée, lorsque des terminaux EC similaires sont ou ont été exploités sans autorisation dans de nombreuses salles de jeux disposant d’une concession délivrée par l’État, ainsi que dans des casinos disposant d’une concession délivrée par l’État et exploités, pour partie, également par l’État, et que l’autorité de surveillance et d’autorisation compétente ne soulève pas d’objections?

Dans l’hypothèse où la quatrième question appelle également une réponse négative:

5)

La directive relative aux services de paiement et les principes du droit de l’Union en matière de sécurité et de clarté juridiques, ainsi que l’article 17 de la charte des droits fondamentaux doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas présentant les particularités du cas d’espèce, ils s’opposent à une pratique administrative et juridictionnelle imposant que les montants que l’exploitant de la salle de jeux a obtenus, par l’intermédiaire d’une prestation de service fournie par le gestionnaire de réseau, des clients bancaires ayant retiré avec une carte EC et un code PIN les espèces approvisionnées par ses soins et/ou des bons pour jouer sur les machines à sous, soient saisis au profit du Trésor public («confiscation»), bien que les sommes créditées ne correspondent qu’aux montants que les clients ont retirés aux distributeurs sous forme d’espèces et de bons de jeux?


(1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE; JO 2007, L 319, p. 1.