31.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 402/20


Pourvoi formé le 18 août 2016 par Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 juillet 2016 dans l’affaire T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commission européenne

(Affaire C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (représentant: D. Lazar, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1.

annuler en totalité l’ordonnance du Tribunal rendue le 20 juillet 2016 dans l’affaire T-674/15 [Or. 2]

2.

annuler les décisions de la Commission du 9 octobre 2015 [Ares(2015)4207700] et du 14 août 2015 [Ares(2015)3532556], par lesquelles celle-ci a refusé à la requérante l’accès à des documents;

3.

obliger la Commission à laisser la requérante accéder à tous les documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot 6874/14/JUST [CHAP(2015)00353 et CHAP(2015)00555], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir;

4.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les principaux arguments invoqués à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal ci-dessus référencés sont les suivants:

Selon une jurisprudence constante de la Cour, une partie, au sens du statut de la Cour, ne peut pas, indépendamment de sa qualité, plaider elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers (1).

En outre, toujours selon la Cour, les avocats qui occupent des fonctions de direction au sein d’organes sociaux d’une personne morale ne peuvent pas assurer la défense des intérêts de cette dernière devant le juge de l’Union (2).

La requérante fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour viole l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Il ne ressort pas clairement de la jurisprudence de la Cour quel est le but légitime poursuivi par cette interprétation du statut. En outre, il n’apparaît pas clairement par quel cheminement la Cour parvient à la conclusion que le mandataire ad litem devrait être un tiers indépendant. En tout état de cause, le statut de la Cour ne contient pas cette expression.

Le statut de la Cour doit être interprété en ce sens que chaque partie et chaque personne morale a la liberté de choisir son mandataire ad litem.


(1)  Ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C-174/96 P, EU:C:1996:473, point 11; du 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlement, C-502/06 P, non publiée, EU:C:2007:696, point 11, et du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C-74/10 P et C-75/10 P, non publiée, EU:C:2010:557, point 54).

(2)  Ordonnances du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T-79/99, EU:T:1999:312, point 29; du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T-184/04, EU:T:2005:7, point 10, et du 30 novembre 2012, Activa Preferentes/Conseil, T-437/12, non publiée, EU:T:2012:638, point 7.