26.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 350/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Trier (Allemagne) le 1er août 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e. V./TofuTown.com GmbH
(Affaire C-422/16)
(2016/C 350/22)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Trier
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb e. V.
Partie défenderesse: TofuTown.com GmbH
Questions préjudicielles
1. |
Peut-on interpréter l’article 78, paragraphe 2, du Règlement (UE) no 1308/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil [ci-après le «règlement (UE) no 1308/2013»] en ce sens que les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne doivent pas satisfaire aux exigences correspondantes définies à ladite annexe si ces définitions, dénominations et dénominations de vente sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives (comme par exemple «beurre de tofu» pour un produit purement végétal)? |
2. |
Convient-il de comprendre l’annexe VII, partie III, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce sens que la dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction ou cette dénomination peut-elle être aussi utilisée pour la commercialisation de produits végétaux (végétaliens), le cas échéant par l’ajout de termes explicatifs tels que «lait de soja»? |
3. |
Convient-il d’interpréter l’annexe VII, partie III, point 2, relative à l’article 78 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce sens que les dénominations énumérées en détails au point 2.a, notamment le «lactosérum», la «crème», le «beurre», le «babeurre», le «fromage», le «yoghourt» ou le terme «chantilly» etc. sont réservés uniquement aux produits laitiers ou bien des produits purement végétaux/végétaliens, qui ont été fabriqués sans lait (animal), peuvent-ils également relever du champ d’application de l’annexe VII, partie III, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013? |