13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/10


Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par Ice Mountain Ibiza, SL contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans l’affaire T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

(Affaire C-412/16 P)

(2017/C 046/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (représentants: J. L. Gracia Albero et F. Miazzetto, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (T-5/15, non publié, EU:T:2016:311);

faire droit à l’intégralité des conclusions de la requérante devant le Tribunal;

condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens, y compris ceux supportés devant la première chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et, plus précisément, sur les moyens et arguments suivants.

1.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort le caractère distinctif de l’élément «OCEAN»

Le Tribunal dénature les éléments de preuve apportés en l’espèce et les apprécie de manière illogique.

En outre, le Tribunal n’applique pas la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, à savoir celle développée dans les arrêts C-479/12 (2) (le Tribunal apprécie la preuve apportée de manière excessivement rigoureuse vu la difficulté à prouver l’élément de preuve) et C-24/05 P (3) (il écarte l’impression du consommateur pertinent).

2.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort le caractère dominant des différents éléments

Dénaturation des faits. Incohérence des arguments développés dans l’arrêt attaqué afin de justifier le caractère dominant des éléments verbaux.

Inapplication de la jurisprudence de la Cour développée dans les arrêts C-251/95 (4) et C-342/97 (5) (le Tribunal utilise un consommateur pertinent complètement dénaturé).

Application erronée de la jurisprudence du Tribunal développée dans l’arrêt T-134/06 (6) (application incohérente de la définition donnée à la notion d’«élément dominant»).

Inapplication de la jurisprudence du Tribunal développée dans les affaires jointes T-83/11 et T-84/11 (7). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ignore la jurisprudence qui existe dans le cas où un marché déterminé est saturé.

3.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort l’existence d’une similitude entre les marques en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes aux fins de cette appréciation

Inapplication de la jurisprudence de la Cour développée dans l’arrêt C-251/95 en liaison avec les arrêts de la Cour C-361/04 P (8) et C-342/97 (9).

4.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut à tort à l’existence d’un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75.

(3)  Arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421.

(4)  Arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528.

(5)  Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.

(6)  Arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387.

(7)  Arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI — THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592.

(8)  Arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25.

(9)  Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.