10.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juillet 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-383/16)

(2016/C 371/03)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vion Livestock BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 (1) du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, lus en combinaison avec les dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l’annexe II de ce règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il font à l’organisateur du transport ou au détenteur des animaux, voire aux deux, l’obligation, en cas de transport d’animaux vers un pays tiers, de conserver [et de tenir] le carnet de route jusqu’au lieu de destination dans ce pays tiers?

2)

Les articles 5 et 7 du règlement (UE) no 817/2010 (2) de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, lus en combinaison avec l’article 4 de ce même règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que les restitutions à l’exportations doivent être récupérées lorsque le carnet de route n’a pas été conservé [et tenu] jusqu’au lieu de destination dans le pays tiers parce que le transporteur s’est acquitté de l’obligation que lui faisait le point 7 de l’annexe II du règlement 1/2005 de remettre ce carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie du territoire de l’Union?

3)

Les articles 5 et 7 du règlement 817/2010, lus en combinaison avec l’article 4 du même règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que les restitutions à l’exportation doivent être récupérées si l’exportateur n’est pas en mesure de démontrer que les dispositions du règlement 1/2005 ont été respectées lorsque, dans le cadre des contrôles qu’il doit effectuer dans le pays tiers en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 817/2010, le vétérinaire ne peut pas vérifier si les données du plan de marche (le carnet de route) sont satisfaisantes ou ne le sont pas, c’est-à-dire si elles sont conformes aux dispositions du règlement 1/2005 ou ne le sont pas (et lorsqu’en conséquence, il ne peut pas davantage déclarer que le résultat de ces contrôles est satisfaisant) parce que le transporteur a remis le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie du territoire de l’Union?


(1)  JO 2005, L 3, page 1.

(2)  JO 2010, L 245, page 16.