12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 28 juin 2016 — UAB «Gelvora»/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
(Affaire C-357/16)
(2016/C 335/50)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Gelvora»
Partie défenderesse: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Questions préjudicielles
1) |
La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (1)? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la notion de «produit» qui figure à l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial? |
3) |
La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation et qui a déjà été condamné à la payer par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement parallèles, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2005/29? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question, la notion de «produit» qui figure à l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial et au paiement de laquelle ce débiteur a déjà été condamné par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution? |