31.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/13 |
Recours introduit le 1er juin 2016 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-328/16)
(2016/C 402/16)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Manhaeve)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 24 juin 2004, Commission/Grèce, C-119/02 (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
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ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte proposée d’un montant de 34 974 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, C-119/02, à compter du jour du prononcé de l’arrêt en l’espèce jusqu’au jour où l’arrêt Commission/Grèce, C-119/02 aura été exécuté; |
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ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire d’un montant journalier de 3828 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt Commission/Grèce, C-119/02 jusqu’à celle du prononcé de l’arrêt en l’espèce ou jusqu’à celle de l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, C-119/02, si celle-ci intervient plus tôt; |
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condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Dans l’arrêt Commission/Grèce, C-119/02, la Cour a constaté que: «En ne prenant pas les mesures nécessaires pour l’installation d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio et en ne soumettant pas à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire les eaux urbaines résiduaires de ladite région avant qu’elles ne soient rejetées dans la zone sensible du golfe d’Éleusis, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998 (2)». |
2. |
La République hellénique était tenue de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio (y compris les zones urbaines d’Élefsina, de Mandra, de Magoula et d’Aspropyrgos) soient collectées et soumises à un traitement conformément aux articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE avant qu’elles soient rejetées dans la zone sensible du golfe d’Élefsina. Le système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio aurait dû avoir été installé au plus tard le 31 décembre 1998. Les eaux urbaines résiduaires auraient également dû être soumises à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire («traitement tertiaire») au plus tard à cette date, avant qu’elles soient rejetées en zone sensible. |
3. |
la République hellénique était tenue de veiller à la collecte et au traitement de l’ensemble des eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio, de les soumettre à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire et de démontrer que le fonctionnement des installations de traitement des eaux résiduaires est conforme aux exigences de la directive. |
4. |
Pour se conformer à l’arrêt de la Cour, les différents projets suivants auraient dû être mis en œuvre:
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5. |
Les autorités helléniques compétentes ont communiqué à la Commission que la plus grande partie du projet global devait être achevé avant la fin 2010. Le réseau principal était en cours de construction, le réseau secondaire était construit à 45 % et le réseau tertiaire était en cours de construction. Les autorités soutenaient que le CTEUR serait capable de collecter les eaux urbaines résiduaires de l’ensemble de la population de la région avant la fin 2010. S’agissant du réseau principal, il couvrirait 100 % de la population d’Aspropyrgos, de Mandra et de Magoula et les deux tiers de celle d’Élefsina (soit environ 90 % de la population totale sur les quatre communes). La population restante serait couverte au plus tard le 30 avril 2011. |
6. |
la Commission en a déduit que, au 18 juillet 2011, l’arrêt de la Cour n’avait pas encore été entièrement exécuté. |
7. |
Les autorités helléniques ont indiqué à la Commission, dans leur réponse du 27 novembre 2012, que le CTEUR avait été mis en service depuis le 27 juillet 2012 mais que les réseaux secondaire et tertiaire n’avaient pas encore été achevés (la fin des travaux étant prévue pour la fin mars 2013). Quant au réseau secondaire, il serait presque achevé, hormis en ce qui concerne une partie de la commune d’Élefsina (Kato Élefsina), où les travaux ont pris du retard en raison de découvertes archéologiques. En outre, elles estiment que, à l’heure actuelle, 24 % des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Thriasio Pedio sont collectées et traitées par le CTEUR. Les autorités ont également transmis des informations pour attester (traitement tertiaire pour les eaux urbaines résiduaires collectées) la conformité du fonctionnement de l’installation. |
8. |
La Commission estime que douze ans après le prononcé de l’arrêt la condamnant, la République hellénique ne l’a toujours pas pleinement exécuté. Le centre de traitement des eaux urbaines résiduaires est certes achevé et a été mis en service depuis le 27 juillet 2012, avec la capacité d’éliminer l’azote, toutefois la Commission signale que seule un taux particulièrement faible (28 %) des eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio sont à ce jour collectées et soumises à un traitement. |
9. |
En outre, la Commission n’a reçu des autorités helléniques aucun échéancier ni aucunes données fiables permettant d’apprécier à quel moment un progrès réel pourra être constaté. Par ailleurs, la Commission souligne que les délais successifs annoncés jusqu’à présent par les autorités helléniques n’ont jamais été respectés. Outre le réseau tertiaire, qui raccorde les différentes habitations et industries de la région, le réseau secondaire (construction de grands collecteurs) n’est pas non plus achevé, puisqu’il manque la partie de Kato Élefsina dans la commune d’Élefsina. |
10. |
La Commission signale qu’aucune donnée statistique venant démontrer que les eaux urbaines résiduaires collectées font l’objet d’un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire n’a été transmise, en dehors de la réponse des autorités helléniques du 27 novembre 2012. Cette réponse contient certes certaines données, néanmoins celles-ci concernaient une période de quatre mois, puisque l’installation avait été mise en service le 27 juillet 2012. Or, pour constater que le traitement des eaux urbaines résiduaires collectées est suffisant, les autorités helléniques doivent apporter la preuve que le centre de traitement fonctionne de manière conforme sur une période de douze mois et que les taux de réduction des concentrations en BOD5 et COD sont conformes au tableau 2 de l’annexe I à la directive. En l’absence de telles données, la Commission n’est dès lors pas en mesure de vérifier si les eaux urbaines résiduaires collectées actuellement sont soumises à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire, tel que celui-ci est décrit à l’article 4 de la directive. |
(1) EU:C:2004:385.