19.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/25 |
Pourvoi formé le 9 juillet 2016 par LL contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 19 avril 2016 dans l’affaire 615/15, LL/Parlement européen
(Affaire C-326/16 P)
(2016/C 343/38)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: LL (représentants: J. Petrulionis, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
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annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre), rendue le 19 avril 2016 dans l’affaire no T-615/15, rejetant le recours du requérant visant l’annulation, d’une part, de la décision D(2014) 15503, du 17 avril 2014, du Secrétaire Général du Parlement européen lui ordonnant de restituer l’indemnité d’assistance parlementaire qui lui avait été versée indûment et, d’autre part, de la note de débit no 2014-575 du 5 mai 2014; |
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renvoyer cette affaire en vue de son réexamen. |
Moyens et principaux arguments
Pour étayer son pourvoi, le requérant s’appuie sur cinq moyens:
1. |
Le Tribunal, en rendant l’ordonnance, n’a pas examiné et pris en considération complètement, correctement, en détail et objectivement tous les éléments de preuve écrits, présentés avec la requête, pertinents pour l’établissement d’un délai de recours approprié et équitable pour le requérant; les constatations présentées par l’ordonnance sont de ce fait contraires aux éléments de l’affaire et aux dispositions invoquées dans le présent pourvoi, notamment celles selon lesquelles «[…] le présent recours a été introduit plus de dix-sept mois après cette dernière date», «[…] la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas […] permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne […]» et «[…] le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté […]». |
2. |
Le Tribunal a appliqué de manière inappropriée dans son ordonnance les dispositions de l’article 263 TFUE, et a violé les dispositions de l’article 72 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (ci-après les «mesures d’application du statut») et apprécié de manière incorrecte les possibilités d’appliquer l’article 45 du statut de la Cour:
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3. |
Dans son ordonnance, le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 126 de son règlement de procédure et a décidé sur ce fondement par son ordonnance de ne pas poursuivre la procédure et de rejeter le recours;
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4. |
L’ordonnance du Tribunal a porté atteinte aux droits du requérant à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévus à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car le Tribunal a rejeté par cette ordonnance de manière illégale et infondée, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le recours comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté prétendue et sans avoir examiné au fond la requête ainsi que les arguments et g qui y sont exposés. |
5. |
Par l’ordonnance, le Tribunal a décidé sans fondement que le requérant supporterait ses propres dépens devant le Tribunal (articles 133 et 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal): Le Tribunal ayant rejeté de manière infondée par son ordonnance, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le recours du requérant, il a également décidé sans fondement que le requérant supporterait les dépens qu’il a exposés devant le Tribunal. Si l’ordonnance est annulée et si l’affaire est renvoyée devant la juridiction de première instance en vue de son réexamen, la question de la répartition des dépens doit être de nouveau résolue par une décision de procédure définitive du Tribunal et, s’il est fait droit au recours du requérant, l’ensemble des dépens qu’il a encourus seront supportés par le défendeur, le Parlement européen, à son profit (articles 133 et 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal). |