19.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 343/25


Pourvoi formé le 9 juillet 2016 par LL contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 19 avril 2016 dans l’affaire 615/15, LL/Parlement européen

(Affaire C-326/16 P)

(2016/C 343/38)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: LL (représentants: J. Petrulionis, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre), rendue le 19 avril 2016 dans l’affaire no T-615/15, rejetant le recours du requérant visant l’annulation, d’une part, de la décision D(2014) 15503, du 17 avril 2014, du Secrétaire Général du Parlement européen lui ordonnant de restituer l’indemnité d’assistance parlementaire qui lui avait été versée indûment et, d’autre part, de la note de débit no 2014-575 du 5 mai 2014;

renvoyer cette affaire en vue de son réexamen.

Moyens et principaux arguments

Pour étayer son pourvoi, le requérant s’appuie sur cinq moyens:

1.

Le Tribunal, en rendant l’ordonnance, n’a pas examiné et pris en considération complètement, correctement, en détail et objectivement tous les éléments de preuve écrits, présentés avec la requête, pertinents pour l’établissement d’un délai de recours approprié et équitable pour le requérant; les constatations présentées par l’ordonnance sont de ce fait contraires aux éléments de l’affaire et aux dispositions invoquées dans le présent pourvoi, notamment celles selon lesquelles «[…] le présent recours a été introduit plus de dix-sept mois après cette dernière date», «[…] la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas […] permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne […]» et «[…] le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté […]».

2.

Le Tribunal a appliqué de manière inappropriée dans son ordonnance les dispositions de l’article 263 TFUE, et a violé les dispositions de l’article 72 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (ci-après les «mesures d’application du statut») et apprécié de manière incorrecte les possibilités d’appliquer l’article 45 du statut de la Cour:

étant donné que le requérant était en désaccord, en tant qu’ancien député du Parlement européen, avec une décision du Secrétaire Général de cette institution (et avec la note de débit adoptée sur son fondement) et pensait qu’elle était infondée, il a fait valoir ses droits et accompli les exigences prévues à l’article 72 des mesures d’application du statut en introduisant une réclamation à l’encontre de la décision, tout d’abord auprès des questeurs, puis auprès du Bureau du Parlement européen et du Président de cette institution;

ce n’est que par la suite, lorsque le requérant a reçu, le 10 septembre 2015, un courriel d’une représentante du Parlement européen accompagné, entre autres pièces, de la décision finale no 311354, du 26 juin 2015, du Président du Parlement européen en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application du statut (annexes no A.21, A.22, A.23 et A.24 de la requête.), qu’il a acquis le droit de saisir le Tribunal en vue de l’annulation de la décision du Secrétaire Général du Parlement européen et de la note de débit émise sur son fondement;

c’est notamment à compter de la date de réception de la décision finale no 311354 du président du Parlement européen du 26 juin 2015, prise en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application du statut, à savoir le 10 septembre 2015, qu’a commencé à courir, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le délai de recours de deux mois imparti au requérant pour saisir le Tribunal en vue de l’annulation de la décision du Secrétaire Général du Parlement européen et de la note de débit émise sur son fondement;

compte tenu de ces éléments et conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le délai de recours du requérant devant le Tribunal a pris fin le 10 décembre 2015. La requête a été reçue par le Greffe du Tribunal le 4 novembre 2015. Cela signifie que le délai de recours de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE n’a pas été enfreint et que ce recours n’a pas été formé «tardivement»;

le Tribunal n’a absolument pas examiné dans son ordonnance les pièces et circonstances présentées, ni les dispositions de l’article 72 des mesures d’application du statut, dispositions que le requérant a respectées et sur lesquelles il s’est fondé pour introduire une réclamation contre la décision du Secrétaire Général du Parlement européen et la note de débit dans le cadre d’une procédure précontentieuse;

le Tribunal a non seulement porté atteinte par son ordonnance aux droits et intérêts du requérant, mais a de même appliqué de manière inappropriée les dispositions de l’article 263 TFUE et violé les dispositions de l’article 72 des mesures d’application du statut;

par ailleurs, le Tribunal a constaté à tort et sans fondement dans son ordonnance l’absence de possibilité d’application de l’article 45 du statut de la Cour de justice. L’application des modalités d’examen précontentieux du litige indiquées dans le présent pourvoi, le comportement actif, diligent, rigoureux et équitable du requérant, la date de réception des documents et d’autres éléments confirment que, en l’espèce, même s’il était constaté que le délai de recours avait expiré, ce délai devrait être reconduit, celui-ci ayant expiré pour des raisons importantes, objectives et justifiées, à savoir la mise en œuvre des modalités prévues à l’article 72 des mesures d’application du statut (article 45, premier alinéa, du statut de la Cour de justice). Le requérant ne pouvait pas savoir que la mise en œuvre des modalités obligatoires prévues à l’article 72 des mesures d’application du statut pouvait entraîner une perte de son droit de former un recours devant le Tribunal (article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice). Il convient de relever que le requérant a également soulevé par la suite dans sa requête la question du fondement et de la légalité des décisions prises par les questeurs et le Bureau du Parlement européen en vertu de l’article 72 des mesures d’application du statut.

3.

Dans son ordonnance, le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 126 de son règlement de procédure et a décidé sur ce fondement par son ordonnance de ne pas poursuivre la procédure et de rejeter le recours;

le Tribunal a fondé sans son ordonnance l’application de l’article 126 de son règlement de procédure uniquement sur la circonstance et le motif que la procédure avait été engagée tardivement, c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE;

du fait qu’il a été démontré dans la requête que le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour l’introduction d’un recours n’avait pas expiré, le Tribunal a rejeté de manière infondée et illégale par son ordonnance le recours sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure;

en l’espèce, le fondement et les conditions permettant d’appliquer l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal sont absents. Le recours a été formé avant que le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE n’ait expiré et il ne saurait donc être considéré comme manifestement irrecevable. Le Tribunal a violé en l’espèce l’article 126 de son règlement de procédure en l’appliquant de manière infondée et illégale.

4.

L’ordonnance du Tribunal a porté atteinte aux droits du requérant à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévus à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car le Tribunal a rejeté par cette ordonnance de manière illégale et infondée, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le recours comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté prétendue et sans avoir examiné au fond la requête ainsi que les arguments et g qui y sont exposés.

5.

Par l’ordonnance, le Tribunal a décidé sans fondement que le requérant supporterait ses propres dépens devant le Tribunal (articles 133 et 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal):

Le Tribunal ayant rejeté de manière infondée par son ordonnance, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le recours du requérant, il a également décidé sans fondement que le requérant supporterait les dépens qu’il a exposés devant le Tribunal. Si l’ordonnance est annulée et si l’affaire est renvoyée devant la juridiction de première instance en vue de son réexamen, la question de la répartition des dépens doit être de nouveau résolue par une décision de procédure définitive du Tribunal et, s’il est fait droit au recours du requérant, l’ensemble des dépens qu’il a encourus seront supportés par le défendeur, le Parlement européen, à son profit (articles 133 et 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal).