5.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Nederland, siégeant à Groningen (Pays-Bas) le 27 mai 2016 — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-302/16)
(2016/C 326/18)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Noord-Nederland (tribunal du nord), siégeant Groningen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bas Jacob Adriaan Krijgsman
Partie défenderesse: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
Questions préjudicielles
À quelles exigences (de forme et de fond) l’exécution de l’obligation d’information visée à l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement 261/2004 (1) doit-elle satisfaire lorsque le contrat de transport a été conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage ou lorsque la réservation a été effectuée au moyen d’un site Internet?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).