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1.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/18 |
Pourvoi formé le 19 mai 2016 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 3 mars 2016 dans l’affaire T-675/14, Espagne/Commission
(Affaire C-279/16 P)
(2016/C 279/25)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)
Autres parties à la procédure: Commission européenne et République de Lettonie
Conclusions
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faire droit au présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal; |
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dans le nouvel arrêt, annuler la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014 (1), écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne pour un montant de 2 713 208,07 euros. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Erreur de droit résultant d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal était tenu de se prononcer sur l’absence de motivation de la décision de la Commission, car ce moyen était formulé de manière suffisamment claire et précise pour permettre au Tribunal de prendre position. |
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2. |
Erreur de droit relative à la portée de l’obligation de motivation, dans la mesure où les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde ne sont pas compatibles avec l’impératif de clarté et d’absence d’ambiguïté qui doit caractériser la motivation de la décision de la Commission afin que celle-ci satisfasse aux exigences de l’article 296 TFUE. La motivation de l’acte n’était ni claire ni univoque, de sorte qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense du Royaume d’Espagne. |
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3. |
Dénaturation manifeste des faits, dans la mesure où le Tribunal, en considérant, au point 55 de l’arrêt attaqué, que «le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que certaines exploitations n’étaient soumises à aucune des obligations pour lesquelles des carences avaient été identifiées», s’est livré à une telle dénaturation. En effet, premièrement, cette affirmation est contraire à la nature du système de conditionnalité, car, dans ce domaine, seules certaines exploitations peuvent représenter un risque, à savoir celles soumises aux exigences spécifiques en rapport avec lesquelles des carences ont été identifiées. Deuxièmement, le Royaume d’Espagne a fourni à la Commission des données concrètes qui démontrent que certaines exploitations n’étaient pas soumises aux obligations spécifiques. |
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4. |
Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et en rapport avec le principe de proportionnalité, s’agissant de l’application d’une correction forfaitaire et du rejet de la correction proposée par le Royaume d’Espagne.
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5. |
Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et en rapport avec le principe de proportionnalité, dans la mesure où il a été considéré que le cumul d’une correction financière forfaitaire et d’une correction financière ponctuelle pour une même ligne budgétaire de l’année 2008 était possible. En effet, d’une part, conformément au document AGRI-2005-64043, les corrections ne doivent pas être appliquées à des montants ayant déjà fait l’objet d’une correction pour les mêmes motifs; d’autre part, la jurisprudence de la Cour admet le cumul seulement lorsque le risque encouru par le Fonds ne peut pas être uniquement couvert par des corrections analytiques; et enfin, le résultat obtenu est disproportionné et injustifié, dans la mesure où, si seule une correction financière forfaitaire avait été appliquée, le montant à soustraire aurait été inférieur à celui qui résulte de l’addition des deux corrections financières. |