4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/27


Pourvoi formé le 13 mai 2016 par Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd e.a./Commission européenne

(Affaire C-271/16 P)

(2016/C 243/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd (représentants: S. Mobley, A. Stratakis et A. Gamble, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il rejette le premier moyen soulevé par les parties requérantes en ce qui concerne les infractions;

modifier l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision du 28 mars 2012 dans l’affaire COMP/39462 – Transit (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où ces dispositions concernent les parties requérantes et, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction de la Cour, réduire les amendes infligées aux parties requérantes; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par les parties requérantes au titre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Lorsqu’il a vérifié que la Commission ne s’était pas écartée de sa pratique décisionnelle, n’avait pas commis d’erreur de droit, ni violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant manifestement les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve qui lui ont été soumis et en faisant une application incorrecte de la jurisprudence pertinente. Les moyens de droit précis soulevés par les parties requérantes à l’appui du pourvoi sont les suivants:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant manifestement les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve sur le point de savoir si les infractions en cause, en particulier les infractions liées au AMS et au CAF, visaient l’intégralité du «lot de services» de transit.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le principe jurisprudentiel selon lequel, dans le cas d’une infraction liée à un élément dont un produit ou service est composé, la Commission ne doit tenir compte que des ventes imputables à cet élément.