11.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/18


Pourvoi formé le 10 mai 2016 par Kühne + Nagel International AG e.a contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-254/12, Kühne + Nagel International AG e.a/Commission européenne

(Affaire C-261/16 P)

(2016/C 251/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd (représentants: U. Denzel, C. von Köckritz et C. Klöppner, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

1.

annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 février 2016, rendu dans l’affaire T-254/12;

2.

annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 2, l’article 2 et l’article 3 de la décision de la Commission du 28 mai 2012, C (2012) 1959 final dans l’affaire COMP/39462 – Transit, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour autant que les requérantes sont concernées;

3.

supprimer ou réduire substantiellement le montant des amendes infligées aux requérantes dans ladite décision;

4.

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens au soutien de son pourvoi:

En premier lieu, le Tribunal est parti, à tort, du principe que les comportements concernant les NES et AMS étaient contraires à l’article 101 TFUE. Or l’article 101 TFUE n’est pas applicable à des tels agissements car ceux-ci n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres.

En second lieu, le calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes est erroné. Ont été retenus des agissements contraires au droit de la concurrence en ce qui concerne certains frais («honoraires» ou «suppléments»). Le Tribunal aurait donc dû, à ce titre, ne fixer le montant de l’amende que sur la base des recettes obtenues grâces auxdits frais. Or, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la Commission, en incluant d’autres recettes (en particulier les taux de fret) dans le calcul de l’amende, a violé le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes. En appliquant implicitement la même méthode, après exercice de son contrôle de pleine juridiction, le Tribunal a lui-même commis une erreur d’appréciation dans le cadre de ce contrôle.

En troisième lieu, le Tribunal a enfreint le principe d’égalité de traitement. K+N ne travaillait pas – à la différence des autres transporteurs – selon le modèle de consolidation, mais intervenait d’un point de vue économique dans plus de 90 % des opérations comme un intermédiaire classique. En raison de ces différences très importantes de modèle opérationnel, le Tribunal aurait dû faire une distinction et ne pas traiter de manière identique des situations de fait différentes. Le Tribunal aurait dû, en particulier, invalider le calcul de l’amende opéré par la Commission, et n’infliger aux requérantes qu’une amende fondée sur les recettes réalisées au moyen des «honoraires» ou «suppléments» en cause.

En quatrième lieu, l’amende infligée par le Tribunal est totalement disproportionnée. L’amende que le Tribunal a confirmée est manifestement excessive et ne peut pas se justifier par des raisons de dissuasion.

En cinquième lieu, le Tribunal n’a pas tenu compte de l’exemption pour le transport aérien et c’est donc à tort qu’il a conclu à l’applicabilité de l’article 101 TFUE en ce qui concerne les NES et AMS.