18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) le 9 mai 2016 – Finnair Oyj/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(Affaire C-258/16)

(2016/C 260/37)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finnair Oyj

Partie défenderesse: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Questions préjudicielles

1)

L’article 31, paragraphe 4, de la convention de Montréal doit-il être interprété en ce sens que, afin de conserver le droit d’agir, la protestation doit être faite non seulement dans les délais, mais aussi par écrit, dans ces mêmes délais, de la manière visée au paragraphe 3 de ce même article?

2)

Si la conservation du droit d’agir suppose que la protestation faite dans les délais ait été présentée sous une forme écrite, l’article 31, paragraphe 3, de la convention de Montréal doit-il être interprété en ce sens qu’il peut être satisfait par le biais de procédés électroniques à l’exigence concernant la forme écrite, y compris par l’enregistrement dans le système d’information du transporteur de l’avarie déclarée?

3)

La convention de Montréal fait-elle obstacle à une interprétation en vertu de laquelle l’exigence d’une forme écrite est considérée comme étant remplie lorsqu’un agent de la compagnie aérienne, au su du passager, met la déclaration d’avarie/la protestation en forme écrite, soit sur support papier, soit par voie électronique, en l’introduisant dans le système d’information du transporteur?

4)

L’article 31 de la convention de Montréal soumet-il la protestation à d’autres exigences de fond que celle consistant à ce que le transporteur ait connaissance du préjudice causé?