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18.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 avril 2016 – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH
(Affaire C-230/16)
(2016/C 260/26)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Coty Germany GmbH
Partie défenderesse: Parfümerie Akzente GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
Les systèmes de distribution sélective relatifs à la distribution de produits de luxe et de prestige et visant principalement à préserver l’«image de luxe» desdits produits constituent-ils un élément de concurrence conforme à l'article 101, paragraphe 1, TFUE? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1): Peut-on considérer comme un élément de concurrence conforme à l'article 101, paragraphe 1, TFUE l'interdiction absolue, faite aux membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, sans considération de la question de savoir s’il est concrètement porté atteinte aux exigences légitimes du fabricant en termes de qualité? |
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3) |
L'article 4, sous b), du règlement (UE) no 330/2010 (1) doit-il être interprété en ce sens que l'interdiction, faite aux membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, constitue une restriction par objet de la clientèle du détaillant? |
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4) |
L'article 4, sous c), du règlement (UE) no 330/2010 doit-il être interprété en ce sens que l'interdiction, faite aux membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, constitue une restriction par objet des ventes passives aux utilisateurs finals? |
(1) Règlement (EU) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, JO L 102, p. 1.