20.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 222/8


Pourvoi formé le 19 avril 2016 par GFKL Financial Services GmbH, auparavant GFKL Financial Services AG, contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 février 2016 dans l’affaire T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commission européenne

(Affaire C-219/16 P)

(2016/C 222/10)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GFKL Financial Services GmbH, auparavant GFKL Financial Services AG (représentants: M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger, F. Loose, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre) du 4 février 2016 dans l’affaire T-620/11, en ce que l’arrêt rejette le recours comme non fondé, et

annuler la décision de la Commission européenne du 26 janvier 2011 concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») (1), C(2011) 275;

2.

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre) du 4 février 2016 dans l’affaire T-620/11, en ce que l’arrêt rejette le recours comme non fondé, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

3.

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la requérante conteste la qualification de la clause d’assainissement de l’article 8c, paragraphe 1a, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés en tant qu’aide sélective.

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens:

Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La clause d’assainissement n’est selon elle pas une mesure sélective et ne constitue donc pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

C’est à tort que le Tribunal a considéré comme faisant partie du cadre de référence la disposition dérogatoire inscrite à l’article 8c, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, selon laquelle, dans certains cas d’acquisitions de participations, des pertes en soi reportables sont mises en non-valeur. Cette disposition s’écarte en réalité dudit cadre. Ce dernier consiste en la possibilité générale de reporter les pertes sur des périodes d’imposition ultérieures.

La clause d’assainissement présente par ailleurs un caractère général en ce qu’elle n’attribue aucun avantage sélectif. Il existe des différences importantes entre les entreprises en difficulté sujettes à la clause d’assainissement et toutes les autres, en particulier les entreprises économiquement saines, de sorte que ces deux groupes d’entreprises ne se trouvent pas dans une situation comparable. Le Tribunal se fonde en outre, dans le cadre de l’appréciation de l’égalité, sur un scénario purement théorique; en pratique, l’on ne rencontre pas dans la réalité juridique le groupe pris pour référence par le Tribunal.

De surcroît, la clause d’assainissement ne favorise pas «certaines entreprises ou certaines productions». La clause d’assainissement est potentiellement ouverte à toutes les entreprises et n’exclut d’emblée aucun groupe d’entreprises. Elle ne se rattache pas à une «nature spécifique» d’une entreprise mais à une opération économique, à savoir l’acquisition pour assainissement.

La clause d’assainissement peut en outre être justifiée par la nature et les finalités générales du système fiscal allemand. Elle aide à mettre en œuvre des principes fondamentaux du droit allemand relatif à l’impôt sur les sociétés, tels que le principe du report des pertes, le principe de l’imposition en fonction de la capacité contributive ainsi que l’objectif fiscal général d’assurer la pérennité des recettes publiques.

Deuxième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime

L’arrêt du Tribunal viole le principe de protection de la confiance légitime ancré dans le droit de l’Union. La prétendue qualité d’aide de la clause d’assainissement n’est en effet pas détectable en tant que telle, même pour un professionnel des plus attentifs. Des règles similaires en Allemagne ou dans d’autres États membres de l’UE n’ont jamais été remises en cause par la Commission pour infraction au droit des aides.


(1)  JO L 235, p. 26.