20.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 222/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 18 avril 2016 — C. King/The Sash Window Workshop Ltd., Richard Dollar

(Affaire C-214/16)

(2016/C 222/08)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. King

Partie défenderesse: The Sash Window Workshop Ltd., Richard Dollar

Questions préjudicielles

1)

Dans l’hypothèse d’un litige entre un travailleur et son employeur quant au point de savoir si le travailleur a droit à un congé annuel payé conformément à l’article 7 de la directive 2003/88/CE (1), le fait que le travailleur doive d’abord prendre son congé avant de pouvoir savoir s’il a droit à être rémunéré au titre de ce congé est-il compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec le principe du droit à un recours effectif?

2)

Si le travailleur ne prend pas tout ou partie du congé annuel auquel il a droit au cours de l’année de référence pour le calcul des congés pendant laquelle il devrait exercer ses droits à congé, dans un cas où le travailleur aurait exercé ses droits si son employeur ne refusait pas de lui payer tout congé pris par lui, le travailleur est-il fondé à prétendre qu’il a été empêché d’exercer son droit à congé payé, de sorte que son droit se reporte d’année en année jusqu’à ce qu’il ait la possibilité de l’exercer?

3)

Si le droit au congé est reporté, l’est-il indéfiniment ou bien existe-t-il une période limitée pendant laquelle le travailleur est tenu d’exercer son droit à congé reporté, par analogie avec les délais qui s’appliquent lorsque le travailleur est dans l’incapacité d’exercer son droit à congé dans l’année de référence pour cause de maladie?

4)

En l’absence de toute disposition légale ou contractuelle prévoyant une période de report des congés, la juridiction saisie est-elle tenue d’imposer une limite à la période pendant laquelle les congés peuvent être reportés afin de garantir que l’application des [Working Time] Régulations ne dénature pas la finalité attachée à l’article 7 [de la directive]?

5)

En cas de réponse positive à la question précédente, une période de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence pour le calcul des congés au titre de laquelle les congés ont été acquis est-elle compatible avec le droit prévu par l’article 7?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).