13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/35


Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 7 avril 2016 — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB

(Affaire C-194/16)

(2016/C 211/45)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan

Partie défenderesse: Svensk Handel AB

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens qu’une personne, qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires la concernant, peut, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former, s’agissant du préjudice subi dans cet État membre, un recours en vue de la rectification des données inexactes et de la suppression des commentaires violant ses droits?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens qu’une personne morale qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes sur Internet et par la non-suppression des commentaires la concernant, peut, pour l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, faire valoir ses demandes de rectification des données, d’imposition de l’obligation de supprimer les commentaires et de réparation du préjudice matériel subi en raison de la publication des données inexactes sur Internet devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts?

3)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens que:

l’on peut supposer que le centre des intérêts d’une personne morale et donc le lieu de survenance de son préjudice se trouve dans l’État membre dans lequel la personne morale a son siège; ou que,

lors de la détermination du centre des intérêts de la personne morale et donc du lieu de survenance de son préjudice, il faut tenir compte de toutes les circonstances, comme le siège et le lieu d’activité de la personne morale, du siège de ses clients et de la manière dont sont effectuées les opérations commerciales?


(1)  JO L 351, page 1.