13.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 211/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) le 1er avril 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygkrotisis
(Affaire C-184/16)
(2016/C 211/43)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ovidiu-Mihaita Petrea
Partie défenderesse: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygkrotisis
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 27 et 32 de la directive 2004/38/CE (1), interprétés à la lumière des articles 45 et 49 TFUE — compte tenu également de l’autonomie procédurale des États membres et des principes de la confiance légitime et de la bonne administration — doivent-ils être interprétés en ce sens que sont autorisées la révocation de l’attestation d’enregistrement d’un citoyen de l’Union qui avait précédemment été délivrée au ressortissant d’un autre État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du décret présidentiel 106/2007, ainsi que l’adoption par l’État d’accueil d’une mesure de retour l’encontre de cet individu, dans un cas de figure où, nonobstant le fait qu’il avait été inscrit au registre national des étrangers indésirables lorsqu’il avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique, l’individu est de nouveau entré sur le territoire de l’État membre concerné et a entamé une activité commerciale sans suivre la voie — prévue par l’article 32 de la directive 2004/38/CE — consistant à demander la levée de l'interdiction du territoire, cette interdiction du territoire étant érigée en un motif d’ordre public autonome qui justifie la révocation de l’attestation d’enregistrement d’un citoyen d’un État membre? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente: ce cas de figure est-il identique à un cas de séjour irrégulier du citoyen d’un État membre sur le territoire de l’État membre d’accueil, ce qui permettrait l’adoption — conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (2) — d’une décision de retour par l’autorité compétente pour révoquer l’attestation d’enregistrement, nonobstant le fait que, d’une part, ainsi qu’il est communément admis, l’attestation d’enregistrement ne constitue pas un titre légal de séjour dans le pays et que, d’autre part, seuls les ressortissants de pays tiers entrent dans le champ d’application ratione personae de la directive 2008/115/CE? |
3) |
En cas de réponse négative à cette même question: lorsque les autorités nationales, agissant dans le cadre de l’autonomie procédurale de l’État membre d’accueil révoquent pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique l’attestation d’enregistrement d’un citoyen d’un autre État membre, laquelle ne constitue pas un titre légal de séjour dans le pays, imposent simultanément à cet individu une mesure de retour, y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit là, selon une qualification juridique correcte, d’un seul et unique acte administratif d’éloignement administratif au titre des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE qui est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités fixées par ces dispositions, lesquelles instituent une procédure potentiellement exclusive d’éloignement administratif de citoyens de l’Union du territoire de l’État membre d’accueil? |
4) |
En cas de réponse affirmative aux questions précédentes: le principe d’effectivité s’oppose-t-il à une pratique jurisprudentielle nationale qui interdit aux autorités administratives puis aux juridictions compétentes saisies du litige d’examiner — dans le cadre de la révocation d’une attestation d’enregistrement d’un citoyen de l’Union ou dans le cadre de l’adoption par l’État membre d’accueil d’une mesure d’éloignement motivée par l’existence d’une interdiction de territoire à l’encontre du ressortissant de l’autre État membre — dans quelle mesure les garanties procédurales des articles 30 et 31 de la directive 2004/38/CE ont été respectées lors de l’adoption de la décision d’interdiction du territoire? |
5) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente: l’article 32 de la directive 2004/38/CE fait-il naître pour les autorités administratives compétentes de l’État membre une obligation de notifier au ressortissant concerné d’un autre État membre dans tous les cas, et indépendamment du fait que l’intéressé le demande ou non, la décision de son éloignement dans une langue qu’il comprend, afin qu’il puisse valablement exercer les droits procéduraux conférés par lesdites dispositions de la directive?» |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77).
(2) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008, p. 98).