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30.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Mons (Belgique) le 25 mars 2016 — Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro/Crewlink Ltd
(Affaire C-168/16)
(2016/C 191/22)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Mons
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro
Partie défenderesse: Crewlink Ltd
Question préjudicielle
Tenant compte:
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des exigences de prévisibilité des solutions et de sécurité juridique qui ont présidé à l’adoption des règles en matière de compétence judiciaire et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale telles qu’édictées par la Convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32) telle que modifiée par la convention, du 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, 915, p. 1) dénommée la «convention de Bruxelles» ainsi que par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) (voir, notamment l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C-154/11, points 44 et 46), |
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des particularités liées au secteur de la navigation aérienne européenne dans le cadre duquel le personnel navigant pour compte d’une compagnie aérienne dont le siège social est établi au sein d’un des États de l’Union européenne et qui est mis à la disposition de cette compagnie aérienne par une autre société dont le siège social est établi au sein du même État, personnel qui survole quotidiennement le territoire de l’Union européenne à partir d’une base d’affectation qui peut être située, comme en l’espèce, au sein d’un autre État membre, |
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des spécificités propres au présent litige telles que décrites au sein des motifs du présent arrêt, |
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du critère déduit de la notion de «base d’affectation» (telle que définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91) utilisé par le règlement no 883/2004 pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine à partir du 28 juin 2012, |
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des enseignements déduits de la jurisprudence développée par la Cour de justice de l’Union européenne aux termes des arrêts cités dans les motifs de la présente décision, |
la notion de «lieu habituel d’exécution du contrat de travail» telle que visée à l’article 19, 2o du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, ne peut-elle pas être interprétée comme assimilable à celle de «base d’affectation» définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, comme étant «le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage» et ce, aux fins de déterminer l’État contractant (et, partant, sa juridiction) sur le territoire duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail lorsque ces travailleurs, en leur qualité de membres du personnel navigant, sont mis à la disposition d’une compagnie soumise au droit d’un des pays de l’Union effectuant le transport international de passagers par voie aérienne sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne dès lors que ce critère de rattachement déduit de la «base d’affectation» entendue comme «centre effectif de la relation de travail» dans la mesure où tous les travailleurs y débutent systématiquement leur journée de travail et la terminent à cet endroit en y organisant leur travail quotidien et à proximité de laquelle ils ont établi, durant la période des relations contractuelles au cours de laquelle ils ont été mis à disposition de cette compagnie aérienne, leur résidence effective, est celui qui présente, tout à la fois, les liens les plus étroits avec un État contractant et assure la protection la plus adéquate à la partie la plus faible dans la relation contractuelle?