13.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 211/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 1er mars 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Affaire C-129/16)
(2016/C 211/32)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Túrkevei Tejtermelő Kft.
Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Questions préjudicielles
1) |
L’article 191 TFUE et les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) font-ils obstacles à une réglementation nationale en application de laquelle une autorité administrative chargée de la protection de l’environnement, en allant au-delà du principe «pollueur-payeur», peut mettre à charge du titulaire du droit de propriété, sous une forme particulière, la responsabilité du remboursement des dommages causés à l’environnement sans qu’elle doive, avant de lui imposer cette charge, examiner au fond l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette personne (exploitant) et le cas de pollution? |
2) |
S’il convient de donner une réponse négative à la première question, et qu’eu égard à la pollution de l’air, il n’apparaît pas qu’il y ait un préjudice pour l’environnement dont l’élimination s’impose, est-il justifié d’infliger une amende en matière de protection de la qualité de l’air en invoquant une réglementation de l’État membre plus sévère que celle visée à l’article 16 de la directive 2004/35/CE et à l’article 193 TFUE, ou cette dernière réglementation plus stricte ne peut-elle en aucune façon avoir pour résultat qu’une amende ayant le caractère d’une pure sanction soit infligée à un propriétaire qui n’est pas responsable de la pollution occasionnée? |
(1) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56).