18.7.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht München (Allemagne) le 29 février 2016 – Procédure pénale contre Ianos Tranca

(Affaire C-124/16)

(2016/C 260/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Ianos Tranca

Autre partie: Staatsanwaltschaft München I

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2 et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, s’opposent-ils à une disposition législative d’un État membre qui oblige une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale à désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale dont elle est le destinataire, lorsqu’elle n’a pas de domicile dans cet État membre, même si, à cause de cela, la personne poursuivie ne bénéficie pas de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance, mais qu’elle n’a pas non plus d’adresse à laquelle ladite ordonnance peut lui être communiquée avec preuve de sa remise, et que la désignation nominale du mandataire avec une adresse lui donne la possibilité de tenir ledit mandataire informé de l’endroit où une ordonnance pénale peut lui être envoyée avec preuve de sa communication.

2)

Les articles 2 et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, s’opposent-ils à une disposition législative d’un État membre qui oblige une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale à désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale la concernant, lorsqu’elle n’a pas de domicile dans cet État membre, et qui prévoit que la signification à un mandataire suffit à elle seule pour faire courir le délai d’opposition, lorsque la personne poursuivie qui se retrouve de ce fait forclose peut demander un relevé de forclusion avec pour seule excuse le fait que l’ordonnance pénale lui a été retransmise et qu’elle a formé opposition dans le délai imparti dès retransmission de ladite ordonnance, en d’autres termes lorsqu’elle peut bénéficier ultérieurement de l’intégralité du délai par une remise en l’état antérieur à son profit, même si la loi prévoit pour règle l’exécution de l’ordonnance en cas de forclusion.


(1)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO L 142, p. 1.