18.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 136/20


Pourvoi formé le 19 février 2016 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 3 décembre 2015 dans l’affaire T-367/13, République de Pologne/Commission

(Affaire C-105/16 P)

(2016/C 136/26)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2015 dans l’affaire T-367/13, Pologne/Commission, dans la mesure où le Tribunal y a rejeté le premier grief, concernant l’obligation de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration, soulevé dans le cadre du premier moyen du recours en annulation formé contre la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 2436] (1)

annuler la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où la Commission y procède à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, correspondant à des corrections de 4 583 950,92 euros et de 39 583 726,30 euros,

condamner la Commission européenne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance du 3 décembre 2015 dans l’affaire T-367/13, Pologne/Commission, dans la mesure où le Tribunal y a rejeté le premier grief, concernant l’obligation de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration, soulevé dans le cadre du premier moyen du recours en annulation formé contre la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 2436] (JO 2013, L 123, p. 11). Elle demande également l’annulation de ladite décision, dans la mesure où la Commission y procède à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, correspondant à des corrections de 4 583 950,92 euros et de 39 583 726,30 euros. Elle demande enfin que la Commission soit condamnée aux dépens des deux instances.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par la République de Pologne en vue de l’annulation de la décision de la Commission européenne prévoyant d’appliquer des corrections financières de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance.

La Commission a fait grief à la République de Pologne d’avoir commis cinq manquements en ce qui concerne l’utilisation des fonds au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, et notamment d’avoir violé l’obligation imposant aux agriculteurs de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations restructuration, conformément à l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 (2). Ce manquement a constitué la base de l’application par la Commission d’une correction extrapolée de 11 % des dépenses consacrées au soutien des exploitations de semi-subsistance, correspondant au pourcentage des dossiers, parmi les 100 que celle-ci avait vérifiés, qui n’avaient pas rempli l’obligation de consacrer la moitié de l’aide financière à des fins de restructuration.

La République de Pologne soutient à cet égard que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 en estimant que cette disposition subordonnait le soutien aux exploitations de semi-subsistance à la condition qu’au moins 50 % de l’aide soit consacrée à des mesures de restructuration, alors qu’une telle exigence, relève-t-elle, ne trouve aucun fondement dans les dispositions du droit de l’Union.

C’est en retenant cette interprétation erronée de ladite disposition que le Tribunal a estimé que, dans la décision attaquée, la Commission avait considéré à juste titre que la République de Pologne ne pouvait autoriser que les demandes initiales dans lesquelles les agriculteurs bénéficiaires de l’aide susvisée s’étaient engagés à consacrer au moins 50 % de celle-ci à des mesures de restructuration.

Le manquement consistant dans la violation de l’exigence imposant à l’agriculteur de consacrer au moins 50 % de l’aide à des mesures de restructuration a constitué la base de la correction extrapolée de 11 % des dépenses au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance.

Selon la République de Pologne, l’exigence imposant à l’agriculteur de consacrer au moins 50 % de l’aide à des mesures de restructuration ne résulte pas du droit de l’Union. Aucune des dispositions du droit de l’Union qui fixent de façon circonstanciée les conditions de l’aide aux exploitations de semi-subsistance ne prévoit de condition imposant de consacrer au moins 50 % de celle-ci à des mesures de restructuration. L’article 33 ter du règlement no 1257/1999 ne prévoit pas de telle condition. La Commission n’a pas davantage fixé de telle exigence dans le règlement no 141/2004 (3), qui fixe les disposition d’exécution de certaines mesures particulières de soutien au développement rural, prévues dans le chapitre IX bis du règlement no 1257/1999.

Les autorités polonaises n’auraient donc pas manqué à leurs obligations de contrôle en ce qui concerne les conditions mentionnées ci-dessus de l’octroi de l’aide dans le cadre de l’action «Soutien aux exploitations de semi-subsistance». L’application de la correction financière au titre de ce manquement serait donc dénuée de fondement. Aussi le Tribunal aurait-il rejeté à tort le recours visant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE, dans la mesure où la Commission y a procédé à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance.


(1)  JO 2013, L 123, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).

(3)  Règlement (CE) no 141/2004 de la Commission, du 28 janvier 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires de développement rural applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (JO 2004, L 24, p. 25).