13.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 211/22 |
Pourvoi formé le 12 février 2016 par Continental Reifen Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2015 dans l’affaire T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-84/16 P)
(2016/C 211/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Continental Reifen Deutschland GmbH (représentants: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Compagnie générale des établissements Michelin
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler dans son ensemble l’arrêt du Tribunal, du 8 décembre 2015, dans l’affaire T-525/14; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il réexamine le caractère distinctif intrinsèque des signes litigieux, en ce compris les éléments dont ces signes se composent, ainsi que le degré de similitude qui existe entre ces signes, et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi se fonde sur une violation du droit de l’Union par le Tribunal en ce qu’il a méconnu, dans son arrêt du 8 décembre 2015, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) sur la marque de l’Union européenne.
En résumé, le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation du caractère distinctif de la demande de marque contestée «», en ce compris les éléments «» et «» dont le signe est composé, et de celui de la marque antérieure «». En outre, cette appréciation erronée du Tribunal s’est aussi fondée tant sur une dénaturation des faits quant à la connaissance linguistique du public pertinent et à sa compréhension du sens des éléments des signes litigieux que sur une dénaturation des éléments de preuve qui ont été produits par Michelin en annexes C.1 et C.4, déposés à présent en tant qu’annexe 6.
De plus, le Tribunal n’a pas motivé pourquoi il n’a pas pris certains aspects des signes litigieux, par exemple leurs éléments figuratifs, en considération dans son appréciation de leur similitude.
En se fondant sur ces appréciations erronées, le Tribunal a jugé à tort que, compte tenu de la forte similitude ou de l’identité des produits désignés, de la similitude moyenne de la marque demandée et de la marque française antérieure et du caractère distinctif intrinsèque normal de cette marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, JO 2009, L 78, p. 1.