25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 12 février 2016 — K. e.a./État belge

(Affaire C-82/16)

(2016/C 145/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (conseil du contentieux des étrangers, Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A. K., Z. M., J. M., N. N. N., I. O. O., I. R., A. B.

Partie défenderesse: l’État belge

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 20 TFUE et les articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE (1) lus en combinaison avec les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans certaines circonstances, à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union, introduite dans l’État membre où vit le citoyen de l’Union concerné qui n’a pas fait usage de son droit à la liberté de circulation et d’établissement et qui possède la nationalité de cet État membre (ci-après le «citoyen sédentaire de l’Union»), par un ressortissant d’un État tiers membre de la famille de ce dernier, fait l'objet d'une décision de non-prise en considération, assortie ou non de la délivrance d’une décision d’éloignement, au seul motif que le membre de famille ressortissant d’un État tiers concerné est sous le coup d’une interdiction d’entrée applicable ayant une dimension européenne?

a)

Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important qu’il existe, entre le citoyen sédentaire de l’Union et le membre de sa famille ressortissant d’un État tiers, une relation de dépendance qui aille au-delà d’un simple lien familial? Dans l’affirmative, quels sont les facteurs pertinents pour établir l’existence de cette relation de dépendance? Peut-on à cet égard utilement se référer à la jurisprudence relative à l’existence d’une vie de famille au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits del’homme et de l’article 7 de la Charte?

b)

En ce qui concerne spécifiquement les enfants mineurs, l’article 20 TFUE exige-t-il plus qu’un lien biologique entre le parent-ressortissant d’un État tiers et l’enfant-citoyen de l’Union? La preuve d’une cohabitation est-elle importante à cet égard ou des liens affectifs et financiers, tels que des modalités d’hébergement ou de visite et le paiement d’une pension alimentaire, sont-ils suffisants? Peut-on, à cet égard, utilement se référer à la motivation des arrêts Ogieriakhi (C-244/13, EU:C:2014:2068, points 38 et 39), Singh e.a. (C-218/14, EU:C:2015:476, point 54) et O. e.a., (C-356/11 et C-357/11, EU:C:2012:776, point 56)? Voir également à ce sujet la demande de décision préjudicielle C-133/15 actuellement pendante.

c)

Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important que la vie de famille soit née à un moment où le ressortissant d’un État tiers était déjà visé par une interdiction d’entrée et savait donc qu’il séjournait irrégulièrement dans l’État membre? Cette donnée peut-elle être utilement invoquée pour s’opposer à un éventuel détournement abusif des procédures de séjour dans le cadre du regroupement familial?

d)

Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important qu’aucun recours juridictionnel au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 n’ait été introduit contre la décision de délivrance d’une interdiction d’entrée ou qu’un tel recours juridictionnel ait été rejeté?

e)

Le fait que l’interdiction d’entrée ait été imposée pour des raisons d’ordre public ou pour cause de séjour irrégulier est-il un élément pertinent? Dans l’affirmative, faut-il également examiner si le ressortissant d’un État tiers concerné représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société? Dans cette perspective, les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE (3), qui ont été transposés dans les articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et la jurisprudence correspondante de la Cour relative à l’ordre public peuvent-ils être appliqués par analogie aux membres de la famille de citoyens sédentaires de l’Union? (voir les demandes de décision préjudicielle C-165/14 et C-304/14 actuellement pendantes).

2)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une interdiction d’entrée applicable est invoquée à l'encontre d'une demande de regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, introduite sur le territoire d’un État membre après la délivrance de cette interdiction d'entrée, afin de refuser de prendre ladite demande en considération sans qu'il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés mentionnés dans cette demande?

3)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision d’éloignement est prise à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers, déjà soumis à une interdiction d’entrée applicable, sans qu'il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés, qui sont mentionnés dans une demande de regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union introduite après la délivrance de cette interdiction d’entrée?

4)

L’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 implique-t-il qu’un ressortissant d’un État tiers doit, en principe, toujours introduire une demande de levée ou de suspension d’une interdiction d’entrée définitive et applicable depuis l’extérieur du territoire de l’Union européenne ou existe-t-il des circonstances dans lesquelles il peut également introduire cette demande depuis le territoire de l’Union européenne?

a)

L’article 11, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2008/115 doit-il être compris en ce sens que l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la même directive, qui dispose que la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée ne peut être examinée que si le ressortissant d’un État tiers concerné démontre qu’il a quitté le territoire en totale conformité avec une décision de retour, doit être respecté sans réserve dans chaque situation individuelle ou dans toute catégorie de situations?

b)

Les articles 5 et 11 de la directive 2008/115 s’opposent-t-ils à une interprétation en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, qui n’a pas fait usage son droit à la liberté de circulation et d’établissement, peut être assimilée à une demande (temporaire) implicite de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée définitive et applicable qui ressortirait ses effets s’il apparaît que les conditions de séjour ne sont pas remplies?

c)

Est-il pertinent que l’obligation d’introduire une demande de levée ou de suspension dans le pays d’origine n’entraîne éventuellement qu’une séparation temporaire entre le ressortissant d’un État tiers et le citoyen sédentaire de l’Union? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles les articles 7 et 24 de la Charte s’opposent néanmoins à une séparation temporaire?

d)

Est-il pertinent que l’obligation d’introduire une demande de levée ou de suspension dans le pays d’origine ait pour seule conséquence que le citoyen de l’Union doive, le cas échéant, seulement quitter le territoire de l’Union pour une durée limitée? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles l’article 20 TFUE s’oppose néanmoins à ce qu’un citoyen sédentaire de l’Union soit obligé de quitter le territoire de l’Union pour une durée limitée?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98)

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.

(3)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)