25.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 12 février 2016 — K. e.a./État belge
(Affaire C-82/16)
(2016/C 145/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (conseil du contentieux des étrangers, Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A. K., Z. M., J. M., N. N. N., I. O. O., I. R., A. B.
Partie défenderesse: l’État belge
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 20 TFUE et les articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE (1) lus en combinaison avec les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans certaines circonstances, à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union, introduite dans l’État membre où vit le citoyen de l’Union concerné qui n’a pas fait usage de son droit à la liberté de circulation et d’établissement et qui possède la nationalité de cet État membre (ci-après le «citoyen sédentaire de l’Union»), par un ressortissant d’un État tiers membre de la famille de ce dernier, fait l'objet d'une décision de non-prise en considération, assortie ou non de la délivrance d’une décision d’éloignement, au seul motif que le membre de famille ressortissant d’un État tiers concerné est sous le coup d’une interdiction d’entrée applicable ayant une dimension européenne?
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2) |
Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une interdiction d’entrée applicable est invoquée à l'encontre d'une demande de regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, introduite sur le territoire d’un État membre après la délivrance de cette interdiction d'entrée, afin de refuser de prendre ladite demande en considération sans qu'il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés mentionnés dans cette demande? |
3) |
Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision d’éloignement est prise à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers, déjà soumis à une interdiction d’entrée applicable, sans qu'il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés, qui sont mentionnés dans une demande de regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union introduite après la délivrance de cette interdiction d’entrée? |
4) |
L’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 implique-t-il qu’un ressortissant d’un État tiers doit, en principe, toujours introduire une demande de levée ou de suspension d’une interdiction d’entrée définitive et applicable depuis l’extérieur du territoire de l’Union européenne ou existe-t-il des circonstances dans lesquelles il peut également introduire cette demande depuis le territoire de l’Union européenne?
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(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98)
(3) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)