29.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 111/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 janvier 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «LS Customs Services»

(Affaire C-46/16)

(2016/C 111/17)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi en cassation: Valsts ieņēmumu dienests

Autre partie à la procédure en cassation: SIA «LS Customs Services»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), en ce sens que la méthode qui y est prévue est applicable également dans le cas où l’importation de marchandises et leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté sont la conséquence du fait que, au cours de la procédure de transit, ces marchandises, passibles de droits à l’importation, ont été illégalement soustraites à la surveillance des douanes, et qu’elles n’ont donc pas été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, mais pour l’exportation en dehors de ce territoire?

2)

Convient-il d’interpréter l’adverbe «successivement» à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92, en relation avec le droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, notamment, à la lumière du principe de motivation des actes administratifs, en ce sens que l’autorité douanière est tenue d’indiquer dans sa décision la raison pour laquelle elle a considéré que les méthodes de détermination de la valeur douanière des articles 29 et 30 du règlement n’étaient pas applicables dans le cas d’espèce et a jugé en conséquence qu’il convenait d’appliquer la méthode visée à son article 31?

3)

Lorsqu’elle refuse l’application de la méthode prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, l’autorité douanière est-elle tenue de demander au producteur les informations nécessaires ou est-il suffisant d’indiquer que l’autorité ne possède pas de telles informations?

4)

L’autorité douanière est-elle tenue de motiver la non-application des méthodes prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous c) et d), du code des douanes, si elle détermine le prix de marchandises similaires conformément aux conditions visées à l’article 151, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 (2)?

5)

L’autorité douanière est-elle tenue de motiver dans sa décision de manière exhaustive ce qui constitue des données disponibles dans la Communauté, au sens de l’article 31 du code des douanes, ou cette motivation peut-elle être fournie plus tard, en présentant des preuves plus détaillées lors de la procédure?


(1)  JO 1992 L 302, p. 1.

(2)  JO L 253, p. 1.