25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/18


Pourvoi formé le 25 janvier 2016 par Dyson Ltd contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 11 novembre 2015 dans l’affaire T-544/13, Dyson Ltd/Commission européenne

(Affaire C-44/16 P)

(2016/C 145/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dyson Ltd (représentants: B. Batchelor, M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

annuler le règlement attaqué (1) dans son intégralité; et

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par Dyson tant dans le cadre de la présente procédure que devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dyson soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit:

1.

Premièrement, le Tribunal, en requalifiant le moyen de Dyson pris du défaut de compétence de la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE en ce sens qu’il serait tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, a dénaturé ce moyen (2);

2.

Deuxièmement, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’étendue des compétences déléguées à la Commission par l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE;

3.

Troisièmement, le Tribunal a violé les droits de la défense de Dyson en ce qui concerne les faits à l’égard desquels la requérante n’a pas eu l’occasion de faire connaître son point de vue;

4.

Quatrièmement, le Tribunal a dénaturé et/ou écarté des éléments de preuve pertinents;

5.

Cinquièmement, le Tribunal a méconnu l’article 36 du statut de la Cour en n’exposant pas les motifs l’ayant amené: i) à considérer que le critère juridique applicable était l’erreur manifeste d’appréciation; ii) à conclure que les données de Dyson étaient «extrêmement spéculatives»; iii) à invoquer une partie non précisée d’une «analyse d’impact» non identifiée et, iv) à écarter les preuves présentées par Dyson en ce qui concerne la reproductibilité des résultats; et

6.

Sixièmement, le Tribunal n’a pas fait une application correcte du critère de l’égalité de traitement.

Dyson conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et fasse droit aux conclusions présentées devant le Tribunal, en annulant le règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, puisqu’elle dispose d’éléments suffisants pour statuer au fond sur les questions soulevées en première instance.


(1)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192, p. 1).

(2)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153, p. 1).