29.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 111/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 janvier 2016 — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

(Affaire C-27/16)

(2016/C 111/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angel Marinkov

Partie défenderesse: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les articles [14], paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE (2) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce sens que ces dispositions sont suffisamment précises et claires et, pour cette raison, directement applicables à la situation juridique d’une personne licenciée, employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire, lorsque

a)

le licenciement a été décidé en raison d’une réduction du nombre de postes (fonctions) identiques, occupés par la personne licenciée et par d’autres travailleurs, tant des hommes que des femmes;

b)

le licenciement est fondé sur une disposition neutre du droit national;

c)

dans l’hypothèse mentionnée de licenciement, la disposition nationale ne prévoit ni des critères ni une obligation aux fins d’une appréciation concernant toutes les personnes susceptibles d’être concernées par le licenciement, et ne prévoit pas non plus d’obligation de fournir des motifs pour lesquels la personne spécifique est licenciée?

2)

Découle-t-il des articles 15, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, interprétés séparément et en combinaison avec les articles 30, 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que ces dispositions autorisent une mesure nationale au sens de l’article 157, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne telle que celle visée à l’article 21 de la loi relative à la protection contre les discriminations, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fonction publique, lorsque, dans l’hypothèse mentionnée dans la première question, du licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire (en raison d’une suppression au moyen d’une réduction du nombre de postes identiques occupés tant par des hommes que par des femmes), ces dispositions ne prévoient expressément comme faisant partie du droit au licenciement aucune obligation de procéder à une sélection ni des critères, lesquels ne sont autorisés par la pratique administrative et la jurisprudence que si l’autorité compétente pour prendre la décision de licenciement valide selon son appréciation la procédure et les critères, alors qu’au contraire, dans une hypothèse identique de licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi contractuel, une telle obligation de sélection et des critères pour procéder à cette sélection sont déterminés par voie règlementaire comme faisant partie du droit au licenciement par la même autorité?

3)

Convient-il d’interpréter les articles 15, paragraphe 1, sous c) de la directive 2006/54 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, lus en combinaison avec les articles 30, 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que le licenciement d’une personne employée dans le secteur public dans un lien d’emploi statutaire, est injustifié et donc contraire aux dispositions mentionnées, pour la seule raison que l’autorité administrative n’a pas procédé à une sélection, n’a pas appliqué de critères objectifs, ou encore, n’a pas fourni de motifs de son choix de licencier la personne spécifique, dans la circonstance où cette personne occupait un poste identique aux postes occupés par d’autres personnes, des hommes et des femmes, et où le licenciement a été décidé sur le fondement d’une disposition neutre?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 18, lu en combinaison avec l’article 25, de la directive 2006/54 et avec l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que la condition de proportionnalité est respectée et que ces dispositions autorisent une réglementation nationale qui prévoit une réparation pour un licenciement abusif, qui est également applicable dans les cas de violation du principe du droit de l’Union de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et qui fixe une période maximale d’indemnisation de six mois et un montant déterminé — le traitement de base afférent au poste occupé –, mais dans la seule mesure où la personne concernée est restée sans emploi ou a reçu une rémunération moins élevée et pour autant que le droit de la personne d’être réintégrée dans sa fonction est distinct et ne fait pas partie de son droit à réparation conformément au droit national de l’État membre concerné?


(1)  JO L 204, p. 23; édition spéciale bulgare: chapitre 5, tome 8, p. 262.

(2)  JO L 303, p. 16; édition spéciale bulgare: chapitre 5, tome 6, p. 7.