29.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 111/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 11 janvier 2016 — Ewald Baumeister/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Affaire C-15/16)

(2016/C 111/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ewald Baumeister

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Questions préjudicielles

1)

a)

Toutes les informations relatives à l’entreprise qui sont communiquées par l’entreprise surveillée à l’autorité de surveillance relèvent-elles, sans autre condition, de la notion d’«information confidentielle» au sens de l’article 54, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1), et, dès lors, du secret professionnel en vertu de l’article 54, paragraphe 1, première phrase, de ladite directive?

b)

Toutes les déclarations de l’autorité de surveillance figurant au dossier, y compris sa correspondance avec d’autres services, relèvent-elles, sans autre condition, de l’obligation de confidentialité imposée aux autorités de surveillance («secret prudentiel»), qui fait partie du secret professionnel en vertu de l’article 54, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/39?

En cas de réponse négative à l’une des questions sous a) et b) ci-dessus:

c)

Convient-il d’interpréter la disposition relative au secret professionnel figurant à l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39 en ce sens que, pour qualifier des informations de confidentielles ou non,

aa)

une importance déterminante revient aux points de savoir si des informations relèvent par nature du secret professionnel ou si la divulgation des informations est susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt à leur confidentialité, ou

bb)

il convient de tenir compte d’autres circonstances en présence desquelles les informations relèvent du secret professionnel, ou

cc)

s’agissant des informations relatives à l’entreprise qui sont communiquées par l’établissement de crédit surveillé et qui figurent dans le dossier de l’autorité de surveillance ainsi que des documents y relatifs de l’autorité de surveillance, cette dernière peut invoquer une présomption réfragable selon laquelle il s’agit de secrets d’affaires ou prudentiels?

2)

Convient-il d’interpréter la notion d’«information confidentielle» au sens de l’article 54, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/39 en ce sens que, pour qualifier de secret d’affaires digne de protection ou d’autre information digne de protection une information relative à l’entreprise communiquée [à] l’autorité de surveillance, seule importe la date à laquelle elle a été communiquée à l’autorité de surveillance?

En cas de réponse négative à la deuxième question:

3)

Convient-il de considérer, aux fins de la question de savoir si une information relative à l’entreprise doit être protégée en tant que secret d’affaires nonobstant les modifications de l’environnement économique et relève dès lors du secret professionnel en vertu de l’article 54, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/39, qu’il existe de façon générale une limite dans le temps — par exemple de cinq ans –, à l’expiration de laquelle il existe une présomption réfragable selon laquelle l’information a perdu toute valeur économique? En va-t-il de même du secret prudentiel?


(1)  JO L 145, p. 1.