21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 janvier 2016 — Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-14/16)
(2016/C 106/27)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l’article 11 de la directive no 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (1), y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national? |