Affaire C‑650/16
A/S Bevola
et
Jens W. Trock ApS
contre
Skatteministeriet
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)
« Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Impôt sur les sociétés – Liberté d’établissement – Société résidente – Bénéfice imposable – Dégrèvement fiscal – Déduction des pertes subies par des établissements stables résidents – Autorisation – Déduction des pertes subies par des établissements stables non‑résidents – Exclusion – Exception – Régime optionnel d’intégration fiscale internationale »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2018
Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Dégrèvement fiscal – Législation nationale autorisant la déduction par une société résidente des pertes subies par son établissement stable situé dans l’État membre de ladite société mais l’excluant pour des pertes subies définitivement par un établissement stable situé dans un autre État membre – Exception permettant la déduction en cas d’application d’un régime optionnel d’intégration fiscale internationale – Inadmissibilité
(Art. 49 TFUE)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui exclut la possibilité, pour une société résidente n’ayant pas opté pour un régime d’intégration fiscale internationale tel que celui en cause au principal, de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies par un établissement stable situé dans un autre État membre, alors que, d’une part, cette société a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’État membre où est situé cet établissement et que, d’autre part, elle a cessé de percevoir de ce dernier une quelconque recette, de sorte qu’il n’existe plus aucune possibilité pour que lesdites pertes puissent être prises en compte dans ledit État membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
À cet égard, la Cour a jugé que, s’agissant des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer la double imposition des bénéfices d’une société résidente, les sociétés qui détiennent un établissement stable situé dans un autre État membre ne se trouvent pas, en principe, dans une situation comparable à celle des sociétés possédant un établissement stable résident (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2014, Nordea Bank Danmark, C‑48/13, EU:C:2014:2087, point 24, et du 17 décembre 2015, Timac Agro Deutschland, C‑388/14, EU:C:2015:829, point 27).
Toutefois, s’agissant des pertes attribuables à un établissement stable non-résident qui a cessé toute activité et dont les pertes n’ont pas pu et ne peuvent plus être déduites de son bénéfice imposable dans l’État membre où il exerçait son activité, la situation d’une société résidente détenant un tel établissement n’est pas différente de celle d’une société résidente détenant un établissement stable résident, au regard de l’objectif de prévention de la double déduction des pertes.
Le critère du caractère définitif des pertes, au sens du point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763), a été précisé au point 36 de l’arrêt du 3 février 2015, Commission/Royaume-Uni (C‑172/13, EU:C:2015:50). Il en ressort que le caractère définitif des pertes subies par une filiale non-résidente ne peut être constaté que si celle-ci ne perçoit plus de recettes dans l’État membre de sa résidence. En effet, tant que cette filiale continue à percevoir des recettes, même minimes, il existe une possibilité que les pertes subies puissent encore être compensées par des bénéfices futurs réalisés dans l’État membre où celle-ci réside.
Il ressort de cette jurisprudence, applicable par analogie aux pertes d’établissements stables non-résidents, que les pertes attribuables à un établissement stable non-résident acquièrent un caractère définitif lorsque, d’une part, la société qui le détient a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’État membre où se trouve cet établissement et, d’autre part, a cessé de percevoir de ce dernier une quelconque recette, de sorte qu’il n’existe plus aucune possibilité pour que lesdites pertes puissent être prises en compte dans ledit État membre.
(voir points 37, 38, 63, 64, 66 et disp.)