Affaires jointes C‑596/16 et C‑597/16

Enzo Di Puma
contre
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

et

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
contre
Antonio Zecca

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par la Corte suprema di cassazione)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/6/CE – Opérations d’initiés – Sanctions – Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits – Autorité de la chose jugée d’un jugement pénal définitif sur la procédure administrative – Jugement pénal définitif prononçant la relaxe de poursuites pour opérations d’initiés – Effectivité des sanctions – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Nature pénale de la sanction administrative – Existence d’une même infraction – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Conditions »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018

  1. Rapprochement des législations–Opérations d’initiés–Interdiction–Sanctions–Obligation des États membres de mettre en place des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives–Portée–Possibilité de prévoir un cumul de sanctions administrative et pénale–Limite–Respect du principe ne bis in idem

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 14, § 1)

  2. Droits fondamentaux–Principe ne bis in idem–Réglementation nationale ne permettant pas la poursuite d’une procédure de sanction administrative de nature pénale contre une personne, pour des opérations d’initiés, ayant déjà fait l’objet d’un jugement pénal définitif de relaxe pour les mêmes faits–Admissibilité

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50 et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 14, § 1)

  3. Droits fondamentaux–Principe ne bis in idem–Conditions d’application–Existence d’une même infraction–Cumul des poursuites et des sanctions de nature pénale–Critères d’appréciation

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50)

  4. Droits fondamentaux–Principe ne bis in idem–Limitation–Réglementation nationale prévoyant le cumul d’une sanction administrative de nature pénale et d’une sanction pénale–Admissibilité–Conditions–Limitation répondant à un objectif d’intérêt général–Objectif de protection de l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de la confiance du public dans les instruments financiers–Inclusion

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50 et 52, § 1)

  1.  À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, lu ensemble avec les articles 2 et 3 de celle-ci, impose aux États membres de prévoir des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives pour les violations de l’interdiction des opérations d’initiés. Si la Cour a jugé que l’article 14, paragraphe 1, de cette directive se limite à prescrire aux États membres l’obligation de prévoir des sanctions administratives présentant de telles caractéristiques, sans exiger des États membres qu’ils établissent également des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’opérations d’initiés (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C‑45/08, EU:C:2009:806, point 42), il n’en demeure pas moins que les États membres sont également en droit de prévoir un cumul de sanctions pénale et administrative, dans le respect, cependant, des limites résultant du droit de l’Union et, notamment, de celles découlant du principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte, ces dernières s’imposant, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, lors de la mise en œuvre de ce droit.

    (voir point 26)

  2.  L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale ne peut être poursuivie à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe ayant constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.

    À cet égard, il convient de relever que ni cet article 14, paragraphe 1, ni aucune autre disposition de la directive 2003/6 ne précisent les effets d’un jugement pénal définitif de relaxe sur la procédure de sanction administrative pécuniaire. En outre, compte tenu de l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, la Cour a jugé que le droit de l’Union n’exige pas d’écarter l’application des règles de procédure nationales conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle (voir en ce sens, en ce qui concerne le principe d’effectivité, arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, points 58 et 59, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, points 28 et 29).

    Une telle appréciation est sans préjudice de la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 2, du protocole no 7 à la CEDH, de rouvrir, le cas échéant, la procédure pénale lorsque des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement pénal intervenu.

    Cette interprétation est confirmée par l’article 50 de la Charte.

    À cet égard, il convient de faire observer que l’objectif de protéger l’intégrité des marchés financiers et la confiance du public dans les instruments financiers est de nature à justifier un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale tel que celui prévu par la réglementation nationale en cause au principal, lorsque ces poursuites et ces sanctions visent, en vue de la réalisation d’un tel objectif, des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel en cause (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Garlsson Real Estate, C‑537/16, point 46).

    Toutefois, la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale, telle que celles en cause au principal, à la suite de la clôture définitive de la procédure pénale est soumise au strict respect du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Garlsson Real Estate, C‑537/16, point 48). Or, dans une situation telle que celles en cause au principal, la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale dépasserait manifestement ce qui est nécessaire afin de réaliser l’objectif visé au point 42 du présent arrêt, dès lors qu’il existe un jugement pénal définitif de relaxe constatant l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 vise à sanctionner. Il y a lieu d’ajouter que, selon les termes mêmes dudit article 50, la protection conférée par le principe ne bis in idem ne se limite pas à la situation dans laquelle la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation pénale, mais s’étend également à celle dans laquelle cette personne est définitivement acquittée.

    (voir points 30, 31, 35, 37, 39, 42-44, 46, disp.)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 38)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 42)