Affaire C‑565/16

Procédure engagée par Alessandro Saponaro
et
Kalliopi-Chloi Xylina

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Eirinodikeio Lerou)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Compétence en matière parentale – Prorogation de compétence – Article 12, paragraphe 3, sous b) – Acceptation de la compétence – Conditions »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2018

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Champ d’application–Notion de « matières civiles »–Mesures relatives à l’exercice de la responsabilité parentale–Autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur–Inclusion–Non-applicabilité du règlement no 650/2012

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012 ; règlement du Conseil no 2201/2003, art. 1er, § 1, b), 2, e), et 3, f)]

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Compétence en matière de responsabilité parentale–Prorogation de compétence–Acceptation de compétence expressément ou de manière non équivoque par les parties–Portée–Demande conjointe des deux parents d’un enfant mineur effectuée auprès de la même juridiction–Inclusion

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Compétence en matière de responsabilité parentale–Prorogation de compétence–Acceptation de compétence expressément ou de manière non équivoque par les parties–Notion de « parties »–Procureur ayant, selon le droit national, de plein droit, la qualité de partie à la procédure–Inclusion

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  4. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Compétence en matière de responsabilité parentale–Prorogation de compétence–Acceptation de compétence expressément ou de manière non équivoque par les parties–Acceptation devant exister au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance–Faits postérieurs à la date de la saisie d’une juridiction pouvant démontrer l’absence de l’acceptation à cette date–Opposition du procureur étant de plein droit partie à la procédure

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  5. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Compétence en matière de responsabilité parentale–Prorogation de compétence–Acceptation de compétence expressément ou de manière non équivoque par les parties–Portée–Demande d’autorisation de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur introduite conjointement par ses parents–Inclusion–Conditions

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 16-19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 25)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 26-29)

  4.  En ce qui concerne la date à laquelle l’acceptation des parties à la procédure doit être donnée, à savoir la date à laquelle la juridiction est saisie, il résulte de l’article 16 du règlement no 2201/2003 que cette date correspond, en principe, à celle à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction (arrêts du 1er octobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 38, et du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 55).

    La survenance de certains faits postérieurement à la date à laquelle la juridiction est saisie peut néanmoins démontrer que l’acceptation visée à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003 faisait défaut à cette date. Ainsi, dans l’arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, points 56 et 57), la Cour a considéré que l’existence d’un accord exprès ou à tout le moins univoque au sens de cette disposition ne saurait manifestement être établie lorsque la juridiction en cause est saisie à la seule initiative d’une partie à la procédure et que, ultérieurement, une autre partie à cette procédure conteste, dès le premier acte qui lui incombe dans le cadre de cette procédure, la compétence de la juridiction saisie.

    De manière analogue, dans une situation où un procureur est considéré, selon le droit national applicable, comme étant de plein droit partie à une procédure en responsabilité parentale, l’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant concerné après la date à laquelle la juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En revanche, en l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie.

    (voir points 30-32)

  5.  Dans une situation telle que celle au principal où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé, au nom de cet enfant, une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que :

    le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction ;

    un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie, et

    la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    (voir point 40 et disp.)