Affaire C‑551/16

J. Klein Schiphorst

contre

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 7, 63 et 64 – Prestations de chômage – Chômeur se rendant dans un autre État membre – Maintien du droit aux prestations – Durée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2018

Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Chômage – Chômeur se rendant dans un autre État membre – Maintien du droit aux prestations – Délai de trois mois – Prolongation – Pouvoir d’appréciation des autorités nationales – Limites – Mesure nationale imposant à l’institution compétente de refuser toute demande d’une telle prolongation sauf en cas de risque de résultat déraisonnable – Admissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 64, § 1, c)]

L’article 64, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à l’institution compétente de refuser par principe toute demande d’extension de la période d’exportation des prestations de chômage au-delà de trois mois, à moins que ladite institution n’estime que le refus de cette demande conduirait à un résultat déraisonnable.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce règlement n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers afin de garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes. Ledit règlement laisse ainsi subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, point 43, et du 14 juin 2016, Commission/Royaume-Uni, C‑308/14, EU:C:2016:436, point 67).

En outre, il convient de relever que, sous l’empire du règlement no 1408/71, la Cour a déjà jugé que le droit au maintien des prestations de chômage pendant une période de trois mois contribue à assurer la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 1980, Testa e.a., 41/79, 121/79 et 796/79, EU:C:1980:163, point 14). Or, une telle conclusion s’impose également en ce qui concerne le règlement no 883/2004, dans la mesure où celui-ci, outre qu’il garantit l’exportation des prestations de chômage pendant une période de trois mois, permet en plus la prolongation de cette période jusqu’à un maximum de six mois.

Il en résulte que l’article 64, paragraphe 1, sous c), du règlement no 883/2004 ne garantit l’exportation des prestations de chômage que pendant une période de trois mois, permettant, toutefois, en vertu du droit national, l’extension de ladite période jusqu’à un maximum de six mois.

En ce qui concerne les critères en vertu desquels l’institution compétente peut prolonger la période d’exportation des prestations de chômage jusqu’à un maximum de six mois, il y a lieu de souligner que, lorsque, comme dans la présente affaire, l’État membre concerné a exercé la faculté visée à l’article 64, paragraphe 1, sous c), second membre de phrase, du règlement no 883/2004, il lui incombe, en l’absence de critères fixés par ce règlement, d’adopter, dans le respect du droit de l’Union, des mesures nationales qui encadrent la marge d’appréciation de l’institution compétente, notamment en précisant les conditions dans lesquelles l’extension de la période d’exportation des prestations de chômage au-delà de trois mois et jusqu’à un maximum de six mois doit ou non être accordée à un chômeur qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi.

(voir points 44-46, 51, 54 et disp.)