Affaire C‑483/16

Zsolt Sziber

contre

ERSTE Bank Hungary Zrt.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018

  1. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives–Réglementation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère–Admissibilité–Conditions–Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1 et 7, § 1)

  2. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Champ d’application–Situation ne présentant pas d’élément transfrontalier–Inclusion

    (Directive du Conseil 93/13)

  1.  L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause stipulant un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci et/ou une clause stipulant une option de modification unilatérale permettant au prêteur d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.

    Si la Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs égards et en tenant compte des exigences des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, la manière selon laquelle le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles prévoient une protection juridictionnelle effective, telle que prévue par l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2016, Sales Sinués et Drame Ba, C‑381/14 et C‑385/14, EU:C:2016:252, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

    (voir points 35, 55, disp. 1)

  2.  La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.

    À ce titre, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions du traité FUE sur les libertés de circulation ne s’appliquent pas dans des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée).

    Néanmoins, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, l’affaire au principal concerne non pas les dispositions du traité sur ces libertés de circulation, mais la législation de l’Union qui harmonise, dans les États membres, un domaine du droit spécifique. Par conséquent, les règles qui figurent dans ladite législation s’appliquent indépendamment de la nature purement interne de la situation en cause dans l’affaire au principal.

    (voir points 57-59, disp. 2)