Affaire C‑480/16

Fidelity Funds e.a.

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Dividendes versés par des sociétés résidentes d’un État membre à des OPCVM non‑résidents – Exonération des dividendes versés par des sociétés résidentes d’un État membre à des OPCVM résidents – Justifications – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Cohérence du régime fiscal – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juin 2018

  1. Libre prestation des services–Libre circulation des capitaux–Dispositions du traité–Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales–Critères de détermination des règles applicables

    (Art. 56 TFUE et 63 TFUE)

  2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements–Restrictions–Législation fiscale–Imposition des dividendes–Dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières–Exonération, sous certaines conditions, de la retenue à la source sur les dividendes d’origine nationale versés aux organismes résidents–Imposition par voie de retenue à la source des dividendes d’origine nationale versés aux organismes résidents d’un autre État membre–Examen du caractère comparable d’une situation transfrontalière avec une situation interne–Prise en compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales–Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne ou de la double imposition économique–État membre source des dividendes exerçant sa compétence fiscale sur les revenus perçus par les organismes non-résidents–Situations objectivement comparables

    (Art. 63 TFUE)

  3. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements–Restrictions–Législation fiscale–Imposition des dividendes–Dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières–Exonération, sous certaines conditions, de la retenue à la source sur les dividendes d’origine nationale versés aux organismes résidents–Imposition par voie de retenue à la source des dividendes d’origine nationale versés aux organismes résidents d’un autre État membre–Situations objectivement comparables–Justification–Cohérence du régime fiscal–Proportionnalité–Caractère disproportionné

    (Art. 63 TFUE)

  4. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements–Restrictions–Législation fiscale–Imposition des dividendes–Dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières–Exonération, sous certaines conditions, de la retenue à la source sur les dividendes d’origine nationale versés aux organismes résidents–Imposition par voie de retenue à la source des dividendes d’origine nationale versés aux organismes résidents d’un autre État membre–Inadmissibilité

    (Art. 63 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 33, 37)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 53-63)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 69-75, 81-86)

  4.  L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente de cet État membre à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résident subissent une retenue à la source, tandis que les dividendes distribués à un OPCVM résident de ce même État membre sont exonérés d’une telle retenue, à condition que cet organisme procède à une distribution minimale à ses porteurs de parts, ou détermine techniquement une distribution minimale, et prélève une imposition sur cette distribution minimale réelle ou fictive à la charge de ses porteurs de parts.

    (voir point 87 et disp.)